Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2210327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Conte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 17 982,09 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 30 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est illégale :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire a été consultée avant qu’il soit convoqué à un entretien préalable, en méconnaissance de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de convocation à un entretien préalable n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai de préavis applicable aux travailleurs en situation de handicap n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 40 du décret du 15 février 1988 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors les faits reprochés, ayant justifié son licenciement, ne sont pas matériellement établis ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne pouvaient conduire à caractériser une insuffisance professionnelle ;
— l’illégalité de la décision de licenciement lui a causé un préjudice tiré de la perte de rémunération qu’il évalue à la somme de 7 982,09 euros ;
— elle lui a causé des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 18 février 2025, la commune du Mans, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Desgree, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune du Mans en qualité d’adjoint de direction de la cuisine centrale par un contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 et pour une durée de trois ans. Par une décision du 30 mai 2022, le maire du Mans l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 4 août 2022, réceptionné le 8 août 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune du Mans et a demandé le versement de la somme de 56 477,30 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de licenciement. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 17 982,09 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Mans :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : /-huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; /- un mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; /- deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. Ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. "
3. Il est constant que M. B bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par l’article L. 5212 du code du travail et qu’il a porté l’attestation lui reconnaissant ce droit, valable du 16 juin 2020 au 31 décembre 2099, à la connaissance de la commune du Mans par un courriel du 12 juillet 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées, la durée de son préavis devait être doublée, ce qui, en l’espèce, la portait à deux mois. Or, il ressort de la décision attaquée que M. B n’a bénéficié que d’un préavis d’une durée d’un mois à compter de la date de notification de la décision prononçant son licenciement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 40 du décret susvisé du 15 février 1988. Toutefois, la circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
4. En second lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation () ».
5. Il est constant que M. B a été convoqué à un entretien préalable à la décision de licenciement par un courrier remis en main propre le 12 mai 2022 et que cet entretien s’est déroulé le 18 mai 2022. Dès lors, le délai a commencé à courir le vendredi 13 mai 2022, soit le jour ouvrable suivant la remise en main propre conformément aux dispositions précitées. Or, l’entretien ayant eu lieu le mercredi 18 mai 2022, il ne s’est pas écoulé un délai de cinq jours ouvrables en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 précité, privant ainsi M. B de la garantie de pouvoir préparer utilement sa défense dans un délai suffisant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire du Mans l’a licencié pour insuffisance professionnelle est entachée d’une illégalité fautive tenant au non-respect du délai de convocation à un entretien préalable et au non-respect du délai de préavis, susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
7. En premier lieu, l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale qui a été illégalement privé de tout ou partie du bénéfice du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 28 octobre 2022, la commune du Mans a reconnu l’erreur dans la comptabilisation de la durée de préavis applicable à M. B et l’a informé qu’une régularisation interviendrait en novembre de la même année. Ainsi, en novembre 2022, il a été versé à M. B la somme de 2 003,33 euros correspondant au mois de préavis qui lui était dû mais dont il n’a pas pu bénéficier. La somme ainsi perçue, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par le requérant, doit être regardée comme ayant intégralement réparé le préjudice que le non-respect du délai de préavis a entraîné pour l’intéressé.
9. En second lieu, d’une part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
10. D’autre part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Aussi, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
11. Il ressort de la décision du 30 mai 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B qu’il lui est reproché son manque d’implication dans ses fonctions, en particulier celles de référent du logiciel « Fusion », des difficultés à retranscrire les demandes qui lui sont faites tant dans la planification des livraisons des repas de secours que dans la réalisation des nouvelles étiquettes pour les barquettes alimentaires, des erreurs récurrentes dans l’accomplissement de ses tâches à l’origine d’une désorganisation des livraisons des repas, ainsi que le manque de recentrage sur les missions qui lui sont confiées ayant entrainé un report de charge de travail sur d’autres agents du service.
12. Il résulte de l’instruction que les insuffisances professionnelles exposées au point précédent ont été relevées lors des entretiens trimestriels effectués le 7 juillet et le 17 décembre 2021 ainsi que lors de l’entretien professionnel du 14 janvier 2022, alors que M. B était en poste depuis presque un an. Par ailleurs, la commune du Mans produit des attestations d’agents de la cuisine centrale et de la responsable du pôle administratif indiquant que M. B n’assurait pas sa mission de paramétrage du logiciel « Fusion », qu’il n’a pas accompli, avec les diligences nécessaires, la mission de réalisation des nouvelles étiquettes pour les barquettes et qu’il a commis de nombreuses erreurs dans la gestion des repas qui ont eu des répercussions dans l’organisation des services et des livraisons. Si M. B soutient qu’il a été formé à l’utilisation de ce logiciel uniquement six mois après sa prise de poste, et que la formation consistait uniquement en une présentation générale, il résulte de l’instruction qu’il a également bénéficié d’une formation par ses collègues et que les difficultés rencontrées ont persisté postérieurement au déroulé de la formation avec le prestataire en charge du logiciel. Il résulte également des attestations produites que M. B ne prenait pas en compte les demandes qui lui étaient faites, ce qui a conduit à une perte de confiance des agents, qui ont cessé de le consulter. De plus, les carences relevées ont entrainé un report de la charge de son travail sur d’autres agents du service. Par suite, et alors que M. B ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations portées sur sa manière de servir lors de son entretien d’évaluation du 14 janvier 2022 ni les faits relatés dans les attestations produites par ses collègues, les faits ayant conduit la commune du Mans à le licencier pour insuffisance professionnelle doivent être regardés comme établis. Ces faits, qui traduisent l’inaptitude du requérant à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, sont de nature à justifier légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ainsi, il résulte de l’instruction que, si la procédure avait été régulière, le maire de la commune du Mans aurait pris la même mesure de licenciement à l’encontre de M. B. Par suite, le préjudice financier que l’intéressé allègue avoir subi du fait de la fin prématurée de son contrat de travail ne peut être regardé comme la conséquence directe des vices de procédure dont la décision de licenciement est entachée.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
13. Les troubles dans les conditions d’existence dont se plaint M. B et qui résultent selon lui de la brutalité de la mesure de licenciement dont il a fait l’objet, qui l’a contraint à rendre son logement, lui a causé des troubles anxieux et une perte de moral, et a généré un sentiment de dévalorisation, ne présentent pas de lien direct et certain avec les illégalités dont est entachée la décision ayant prononcé son licenciement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune du Mans présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A. L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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