Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501529, M. F… K… et Mme C… J… I…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire A… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501531, M. F… K… et Mme C… J… I…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fille D… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire D… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Mme J… I….
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants ont déposé des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leurs filles A… et D…, nées respectivement le 14 juin 2018 et le 19 mai 2022, en raison de l’existence d’une situation propre à celles-ci motivant leur projet éducatif. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 16 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne au motif que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif d’instruction en famille. Les recours administratifs préalables obligatoires (Rapo) formés par les parents A… et D… contre ces décisions ont été rejetés par la commission académique de Limoges le 17 juillet 2025. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501529 et 2501531, présentées par Mme J… I… et M. K… concernant respectivement leurs filles A… et D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; /4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D.131-11-12 du même code dispose : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
4. D’une part, l’arrêté du 2 juillet 2025 fixant la composition de la commission de recours contre les refus d’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Limoges précise que la présidence en est assurée par la rectrice de cette académie ou par son représentant dûment mandaté et à compter de ce même jour, la rectrice de l’académie de Limoges a désigné M. F… B… pour la représenter au sein de cette commission.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de la commission académique de recours du 15 juillet 2025 qui a examiné successivement les recours concernant D… et A…, que les avis de la commission ont été rendus à l’unanimité en présence de M. B…, représentant de la rectrice d’académie, de Mme E…, inspectrice de l’éducation nationale et de Mme Auriat, conseiller technique de service social. Dans ces conditions, Mme J… I… et M. K… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées de vices de procédures.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant les demandes de Mme J… I… et M. K… au motif que la situation propre de leurs enfants n’était pas établie.
9. Pour justifier l’existence d’une situation propre à leurs enfants, Mme J… I… et M. K… font valoir tels qu’exposés dans les projets pédagogiques, d’une part, s’agissant A…, que celle-ci dispose de sensibilités sensorielles et émotionnelles qui ont des répercussions sur son quotidien et notamment sur ses apprentissages qui doivent être développés dans un contexte calme, permettant de fractionner les périodes et les supports tout en lui permettant d’être en contact de la nature, d’assouvir sa créativité et de poursuivre l’apprentissage de la langue portugaise avec sa grand-mère maternelle et, d’autre part, s’agissant D…, qu’elle présente une immaturité émotionnelle, est parfois impulsive, a besoin de mouvement et de manipulation, d’être en contact avec la nature, de bénéficier de temps calmes, de jouer et d’être en interaction avec des enfants et des adultes d’âges différents et, à l’instar de sa sœur, souhaite être instruite dans sa famille. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause la décision attaquée de la commission académique laquelle s’est fondée sur le fait que certains apprentissages, comme la pratique de la langue portugaise, pourront être poursuivis en dehors de l’école et que les méthodes pédagogiques proposées par la famille sont peu précises dans les projets pédagogiques, voire pour certaines d’entre elles mises en œuvre en milieu scolaire. Les éléments produits par les requérants ne permettent pas en outre de remettre en cause l’appréciation portée sur l’absence de situation réellement propre de ces enfants. Dans ces conditions, Mme J… I… et M. K… ne sont pas fondés à soutenir que la décision querellée a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt des filles de Mme J… I… et M. K… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. K… et Mme J… I… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. K… et Mme J… I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… K…, à Mme C… J… I… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. H…
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