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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502011 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que, malgré l’engagement de ses démarches au cours de la validité de son visa long séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sur ANEF sa demande de titre de séjour mention « Passeport Talent-Famille » ;
— dépourvue de tout justificatif de sa situation administrative, elle est exposée au risque d’être éloignée à tout moment et ne peut accéder aux soins médicaux nécessaires à son état de santé ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— le mémoire en défense ne tient pas compte du blocage technique persistant auquel elle est confrontée, alors qu’elle justifie des nombreux échanges relatifs à l’impossibilité technique de présenter une nouvelle demande, à défaut de pouvoir cliquer sur la rubrique « demander un titre pour moi-même ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par Mme B le
13 octobre a été clôturée au motif qu’elle était fondée sur la qualité de conjoint de Français, et qu’il lui appartient de présenter une nouvelle demande dans la rubrique « Passeport Talent-Famille », démarche que la requérante n’a pas accomplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité./ En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
5. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 juillet 1990 à Tunis (Tunisie), entrée en France le 5 octobre 2024 sous couvert d’un visa mention « Passeport Talent-Famille », a saisi le préfet du Val-de-Marne le 13 octobre 2024 d’une demande de délivrance d’un titre de séjour. Le 10 janvier 2025, cette demande a été clôturée pour erreur de rubrique, et le compte d’accès temporaire de la requérante a été supprimé. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
6. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la demande de titre de séjour initialement présentée par la requérante a été clôturée en conséquence d’une erreur commise dans la sélection de son motif, il n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles Mme B devrait présenter une nouvelle demande, alors qu’il résulte de l’instruction que, malgré des échanges avec l’équipe de France Titres/ ANTS, la requérante demeure dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache à l’expiration du visa long séjour avec lequel
Mme B est entrée en France, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « Passeport Talent – Famille », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour mention « Passeport Talent-Famille », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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