Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », mesure assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement de M. B… A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une irrégularité de procédure liée à la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et aux conditions de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-10, R. 232-7 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur de droit car il n’a pas été précédé de l’examen préalable de sa demande de titre de séjour, notamment concernant son droit au séjour en tant que parent d’enfant français ;
est entaché d’erreur d’appréciation concernant l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au titre de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L.423-23 du ceseda et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil :
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
le rapport de M. Sauton ;
les observations de Me Bochnakian, représentant M. A…, en présence de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 avril 1995 à Oujda au Maroc, déclare être entré en France le 24 mai 2024, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025, et ne plus avoir quitté le territoire français. M. A… a présenté le 14 mai 2024 une demande pour obtenir le bénéfice d’une carte de séjour temporaire. Le 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé la délivrance du titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination au motif, en particulier, de la menace pour l’ordre public en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Et aux termes de l’article 373-2-2 du même code : « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. En premier lieu, M. A… s’est marié avec une ressortissante française le 18 octobre 2023 à Oujda au Maroc, mariage transcris par le service central d’état civil le 12 mars 2024. De cette union est né un enfant le 1er février 2025, dont il est constant qu’il est de nationalité française par sa mère, et qui a été reconnu par son père le 5 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures, virements bancaire, attestations ou encore rendez-vous médicaux, que M. A… démontre un entretien et une contribution continue, avant mais aussi après la séparation du couple. Dans ces conditions, le requérant démontre contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué. M. A… réunit ainsi les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français.
5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur le motif, en particulier, que sa présence constitue un trouble pour l’ordre et la sécurité public, dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur, le 18 mars 2025, de violences sans incapacité par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée contre M. A… pour les faits susvisés, dont la matérialité est formellement contestée par l’intéressé, n’a pas donné lieu à condamnation mais a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par le tribunal judiciaire de Toulon. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait été pénalement condamné pour d’autres faits. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, du 14 mai 2025, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, dès lors qu’en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, aucun signalement n’a été effectué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 14 mai 2025 portant refus de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et obligation de quitter le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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