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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2510117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert d’évaluer les préjudices subis à la suite de son accident de service du 1er avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le 1er avril 2017, dans le cadre du carnaval annuel de la commune de Villepinte auquel elle assistait, une déflagration s’est produite à la suite de la mise à feu d’un personnage factice. Suite à cette explosion, elle a été examinée par l’unité médico-judiciaire le 1er juillet 2017 qui a constaté la présence de troubles du sommeil et des éléments psycho traumatiques notables. Elle soutient qu’à ce jour, elle conserve des séquelles psychologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la commune de Villepinte, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Tout agent public titulaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime le 1er avril 2017 d’un accident dans le cadre du carnaval annuel de la commune de Villepinte auquel elle assistait, une déflagration s’étant produite à la suite de la mise à feu d’un personnage factice. Il en résulte en outre que l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Jean Verdier le 1er juillet 2017, le service des urgences de l’hôpital Robert Ballanger le 29 septembre 2019 et son psychiatre traitant le 10 juin 2024 lui ont identifié des séquelles de cet accident. Il en résulte également que par jugement du 10 mai 2024, l’autorité judiciaire a reconnu Mme B… victime du délit d’imprudence et négligence commis par la commune. Mme B… fait en outre valoir subir encore les séquelles de l’accident.
4. Par suite, la mesure d’expertise demandée par Mme B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure A… C…, exerçant au 6 square Jouvenet à Paris, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… antérieur à l’accident et son état de santé actuel ; préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à l’accident en cause ;
3°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation, selon la nomenclature dite Dintilhac.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme B… et de la commune de Villepinte.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Villepinte et à la docteure A… C…, experte.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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