Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2407196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2407196 le 30 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Le Marignier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions d’expulsion et de retrait de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2410834 le 28 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Le Marignier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a expulsé du territoire français, lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de trouble caractérisé à l’ordre public et de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les conclusions de M. Colera.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais est né le 29 novembre 1971. Par une décision du 24 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français. Par une décision du 21 mai 2024, dont M. C… demande aussi l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois et a défini les modalités de cette assignation.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407196 et 2410834 présentées par M. C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2024 :
En premier lieu, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. B… E…, signataire de l’arrêté du 24 avril 2024, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décisions attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. C… est entré sur le territoire français avant l’âge de 13 ans et réside en France depuis plus de 20 ans. Toutefois, il a été condamné le 1er octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 14 mai 2004, en comparution immédiate, pour des faits de recel provenant d’un vol et enfin le 9 juin 2022, à une peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel dont 1 an avec sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Il fait valoir qu’il réside avec ses parents âgés et malades, que cette décision mettrait donc en péril la survie de ses parents mais également la vie de ses enfants qui poursuivent tous des études supérieures financées par ce dernier, que les infractions qui lui sont reprochées sont à l’exception de celle de 2022, particulièrement anciennes et réhabilitées et qu’il convient également de lui permettre l’indemnisation de la victime qui serait contrariée par le maintien des décisions susvisées. Toutefois, compte tenu d’une part de la gravité des faits reprochés à M. C…, du risque de récidive et de l’avis favorable de la commission d’expulsion en date du 3 avril 2024 et d’autre part de l’absence de vie privée et familiale intense constituée sur le territoire alors que son épouse et ses enfants résident au Pakistan, le préfet, a pu légalement considérer que le comportement de l’intéressé est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, et édicter à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français. Il n’a pas, ce faisant, et au vu des éléments rappelés ci-dessus, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a expulsé du territoire français, lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… F…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions d’expulsion et de retrait de son titre de séjour à M. C…, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 21 mai 2024 que M. C… est astreint à résider à son domicile à Rosny-sous-Bois, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Il doit se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h00 au commissariat de Rosny-sous-Bois et ne peut se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du préfet de Seine-Saint-Denis. M. C… se borne à soutenir, en produisant uniquement la décision du juge d’application des peines du 5 octobre 2023 portant admission au régime de la libération conditionnelle subordonnée à l’exécution d’une mesure probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique que la mesure d’assignation à résidence et les modalités d’application de cette dernière l’empêcherait d’exécuter sa peine puisque tant dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique, que dans le cadre du sursis probatoire qui suivra, il est assujetti à un certain nombre d’obligations notamment de soins, de travail et d’indemnisation de la partie civile et d’autorisations (horaires, sortie du territoire …), Toutefois, la mesure d’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, si elle crée des contraintes pour l’intéressé, n’a pas pour effet, par elle-même, d’empêcher M. C… d’exercer un emploi, d’indemniser la victime des actes pour lesquels il a été condamné, ni de s’occuper des membres de sa famille ou de subir en cas de besoin des examens médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois et a défini les modalités de cette assignation à résidence. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2407196 et 2410834 présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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