Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2313055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 30 mai 2024, Mme B A, agissant en qualité de représente légale de son fils mineur, M. C A, représentée par Me Coppano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils, C A, en classe de sixième au collège André Maurois de D pour la rentrée scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à l’affectation de son fils en classe de sixième au collège-lycée Pasteur dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article D. 211-11 du code de l’éducation dès lors que le recteur n’établit pas qu’il n’y aurait plus de place disponible dans le collège demandé, ni que l’ordre de priorité des critères d’appréciation des demandes de dérogation ait été respecté ;
— elle méconnait le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé une dérogation à l’affectation de son fils, C A dans le collège du secteur de recrutement géographique et une scolarisation au collège-lycée Pasteur à Neuilly sur Seine. Le 6 juin 2023, le directeur académique des services a affecté C A en classe de sixième au collège de secteur André Maurois à Neuilly-sur-Seine pour la rentrée scolaire 2023-2024, révélant un rejet de sa demande de dérogation. Par une décision implicite née le 29 août 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Fréderic Fulgence, directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, compétent pour adopter la décision attaquée en application de l’article D. 211-11 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ».
4. Prise au visa des articles du code de l’éducation dont elle fait application et, notamment, de son article D. 211-11, la décision attaquée précise que le refus de la demande de dérogation de la requérante est motivé par l’absence de capacité d’ accueil dans le collège demandé après affectation des élèves du secteur et des élèves ayant formulé une demande de dérogation prioritaire au regard de l’ordre de priorité des demandes de dérogation défini par la circulaire DSDEN92-DVESCO n°2023-12 du 9 février 2023. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. / La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
6. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui ne relèvent pas du secteur géographique de l’établissement demandé ne disposent d’aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient cependant au directeur académique des services de l’éducation nationale de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur.
7. Par une circulaire DSDEN92-DVESCO n°2023-12 du 9 février 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a retenu comme critères d’appréciation des demandes de dérogation à l’affectation dans le collège du secteur, par ordre de priorité : les élèves souffrant d’un handicap, les élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement souhaité, les élèves boursiers au mérite et sur critères sociaux, les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement souhaité et les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité et les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier (sportif de haut niveau).
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé au responsable du site de Versailles du service interacadémique des affaires juridiques par le directeur académique des services de l’éducation nationale du 14 février 2024 que, pour la rentrée scolaire 2023-2024, la capacité d’accueil du collège-lycée Pasteur de D pour le niveau sixième a été fixée à cent cinquante élèves. Parmi ces places, cent quarante-neuf ont été attribuées à des élèves relevant du secteur géographique de l’établissement et une a été accordée à un élève soufrant d’un handicap. Ainsi, au titre des vingt-six demandes de dérogations scolaires formulées pour cet établissement concernant le niveau sixième à la rentrée scolaire 2023-2024, il est établi qu’une seule a pu être accordée au titre du motif handicap et que les vingt-cinq autres ont dû être refusées faute de places disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 211-11 du code de l’éducation à défaut pour le recteur d’établir qu’il n’y aurait plus de place disponible dans le collège demandé, ni que l’ordre de priorité des critères d’appréciation des demandes de dérogation aurait été respecté ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, à supposer qu’il puisse être regardé comme relevant du critère de priorité n°2 relatif aux élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement souhaité, le fils de la requérante ne se trouve pas, à l’égard du service public de l’éducation, dans la même situation que les élèves souffrant de handicap qui relèvent quant à eux du critère de priorité n°1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers devant le service public ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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