Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2513333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société Garage de Vaujours, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’habilitation en tant que professionnel de l’automobile permettant d’intervenir dans le système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cette habilitation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été préalablement invitée à présenter ses observations ;
- les faits retenus à son encontre ne sont pas établis ;
- ces faits ne justifient pas un refus d’habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par un arrêté du 28 janvier 2025 régulièrement publié le 20 mars 2025 au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer tous arrêtés, toutes décisions individuelles et tous actes relatifs aux agréments, habilitations, autorisations et récépissés, dans son domaine de compétence. Le moyen tiré d’une prétendue incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est manifestement infondé.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à inviter la société Garage de Vaujours à présenter ses observations avant de refuser l’habilitation sollicitée dès lors que cette décision de rejet a été prise sur sa demande. Le vice de procédure invoqué par la société requérante est dès lors inopérant.
La société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation de la matérialité des faits justifiant le refus d’habilitation, précisément mentionnés dans la décision attaquée, et résultant notamment de plusieurs irrégularités constatées dans la tenue du livre de police manuel, de l’absence de toute mention d’une inscription au répertoire des métiers sur l’extrait Kbis de la société, et de l’absence de plusieurs documents dont la production est obligatoire dans le cadre de la délivrance de l’habilitation. Enfin, la société se borne à soutenir que le caractère mineur des manquements relevés ne permet pas de refuser l’habilitation sollicitée sans apporter aucun élément précis sur ce point qui permettrait de contester l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration. Ces moyens ne sont ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Garage de Vaujours est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage de Vaujours.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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