Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 17 avril 2024 et de lui délivrer, dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges d’examiner, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sa situation au regard de son séjour en France en tenant compte du contrat d’apprentissage dont il bénéficie afin de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Boulanger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 31 octobre 2002, est entré en France, le 23 octobre 2018 selon ses déclarations, en compagnie de ses parents et de sa sœur. Le 4 mars 2021, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2021 du préfet des Vosges. Le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète des Vosges a refusé d’admettre M. B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation le 17 janvier 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour en France, la préfète des Vosges a, par deux arrêtés du même jour, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 29 janvier 2024, la magistrate désignée a annulé la mesure d’assignation et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Le 17 avril 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour que, par une décision du 25 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il n’est pas contesté que M. B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 17 avril 2024 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier précédent, a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour les mêmes documents qu’à l’appui de la requête qu’il a formée contre cette décision d’éloignement. La préfète, qui soutient que ces pièces ont nécessairement été prises en compte tant par le tribunal qui a rejeté la requête dirigée contre cette mesure d’éloignement que, à cette occasion, par ses services instructeurs, a, dès lors, estimé qu’elle pouvait refuser l’enregistrement de la demande de M. B au motif qu’elle présentait un caractère abusif et dilatoire. Toutefois, le contentieux n’ayant été formé par M. B que contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2024, la préfète ne peut sérieusement soutenir ni que la magistrate désignée se serait prononcée sur la pertinence de ces documents au regard d’un éventuel droit au séjour, ni que ses services les ont examinés dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La décision en litige est, dans ces conditions, entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 septembre 2024 de la préfète des Vosges doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et qu’il n’est nullement soutenu que la demande de titre de séjour de M. B aurait été incomplète, l’exécution du présent jugement implique que la préfète des Vosges enregistre la demande de titre de séjour du requérant en vue de l’examiner et d’y statuer au vu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle se prononcera. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder immédiatement à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 25 septembre 2024 de la préfète des Vosges est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges d’enregistrer immédiatement la demande de titre de séjour de M. B en vue de l’examiner dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Boulanger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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