Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résidence et de présentation :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 751-2 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 3 mars 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… D…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée au moment de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. B… n’établit pas qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration les précisions utiles avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile du requérant par une décision lue en audience publique le 18 juillet 2025. Il en résulte clairement que, par application des dispositions précitées, lesquelles renvoient à la date non de notification mais de lecture de la décision de cette juridiction, le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet n’apporterait pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA sont donc inopérants.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’espèce, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que
M. B… est de nationalité bangladaise et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. Ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé. Par ailleurs, cette motivation témoigne ainsi de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors que l’interdiction de retour n’a été prononcée que pour une durée de deux ans, le requérant, qui n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, ne se prévaut précisément d’aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que la mesure en cause serait injustifiée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résidence et de présentation :
14. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7, L. 733-1, L. 751-2 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de résidence et de présentation prises en vertu des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du même code. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
15. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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