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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2519750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : (…) Seine-Maritime (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le lieu de résidence de M. A… devait être regardé comme étant dans le département de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête de M. A… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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