Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 mai 2024, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 22 mai 2023 sous le n° 2201973, Mme C et M. A B, et Mme G D et M. F E, représentés par Me Corneloup, associé du cabinet Adaes Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Toutainville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 décembre 2021 par la société TDF en vue de la construction d’un pylône de télécommunication sur la parcelle cadastrée D 224, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toutainville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise sur la base d’un dossier de déclaration incomplet faute de comporter une « autorisation de voirie » en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le projet était soumis à permis de construire en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable pour la partie du projet située sur le domaine public en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1.2 et 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle et celles de l’article 4 des dispositions générales du règlement du même plan ;
— elle méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Toutainville, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison d’une part, de son caractère prématuré et d’autre part, du défaut d’intérêt donnant aux requérants qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, le ou les vices que le tribunal pourrait être amené à retenir peuvent faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré les 17 avril 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire, ou à défaut conjointe, de M. et Mme B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt donnant aux requérants qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, mise à disposition le même jour, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024 à 12 heures.
Mme et M. B et autres ont produit des pièces enregistrées le 23 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
II.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 4 avril 2023 et 12 avril 2024 sous le n° 2301243, Mme C et M. A B, et Mme G D et M. F E, représentés par Me Corneloup, associé du cabinet Adaes Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Toutainville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 7 décembre 2022 par la société TDF en vue de la construction d’un pylône de télécommunication sur la parcelle cadastrée D 224 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toutainville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le projet était soumis à permis de construire en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1.2 et 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle et celles de l’article 4 des dispositions générales du règlement du même plan ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ;
— elle méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire, ou à défaut conjointe, de M. et Mme B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable d’une part, au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, et d’autre part, en raison du défaut d’intérêt donnant aux requérants qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Toutainville, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d’une part, la décision attaquée ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance portant sur la première décision de non-opposition, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, et enfin, faute pour eux de produire les documents requis par l’article R. 600-4 du code précité ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, le ou les vices que le tribunal pourrait être amené à retenir peuvent faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 ;
— l’avis n° 490536 du 21 mars 2024 du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, pour M. et Mme B et autres, et de Me Gillet, représentant la commune de Toutainville.
La société TDF n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2201973 et 2301243, qui concernent un même projet, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Le 27 décembre 2021, la société TDF a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un pylône de télécommunication sur la parcelle cadastrée D 224 située sur le territoire de la commune de Toutainville. Le 8 février 2022, le maire de cette commune a délivré à la société précitée un certificat de décision de non-opposition tacite, une telle décision étant née depuis le 27 janvier 2022. M. et Mme B et autres demandent l’annulation de cette décision dans l’instance n° 2201973. Le 7 décembre 2022, la société TDF a déposé une nouvelle déclaration préalable pour la réalisation d’un même projet. Par une décision du 1er février 2023, contestée dans l’instance n° 2301243, le maire de la commune de Toutainville ne s’y est pas opposé.
Sur le cadre des litiges :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’indique la société TDF, que par la déclaration préalable déposée le 7 décembre 2022, a entendu régulariser les vices dont elle estimait la décision de non-opposition tacite entachée. La décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de la commune de Toutainville ne s’est pas opposé à cette seconde déclaration préalable doit dès lors être regardée comme une décision modificative, susceptible de n’être contestée que dans le cadre de l’instance portant sur le recours dirigé contre la décision tacite de non-opposition. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requête distincte, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2301243, par laquelle M. et Mme B et autres ont contesté la décision modificative doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance n° 2201973. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Toutainville et la société TDF tirée de l’irrecevabilité de la requête n° 2301243 au regard des dispositions citées au point 3 doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. En premier lieu, si la requête n° 2201973, en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Toutainville a rejeté le recours gracieux de M. et Mme B et autres formé contre la décision tacite par laquelle ce même maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 décembre 2021, a été introduite prématurément, le 12 mai 2022, avant que ce recours ne soit explicitement rejeté ou qu’une décision implicite ait pu naître, elle s’est trouvée régularisée par l’intervention en cours d’instance d’une telle dernière décision. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du caractère prématuré, dans cette mesure, de la requête n° 2201973, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. La limite de la parcelle cadastrée ZE n° 40 dont sont propriétaires M. et Mme B, est située directement de l’autre côté de la route de Tricqueville, en son point le plus proche du terrain d’assiette du projet. Leur maison d’habitation est implantée à un peu moins de 100 mètres. Ils disposent d’une vue directe sur le projet qui, du fait de sa hauteur, n’est pas ou que peu masqué par le rideau d’arbres en limite de leur propriété, contrairement à ce qu’allègue la commune en défense. La différence d’altitude entre leur propriété et le terrain d’assiette du projet n’est pas davantage de nature à réduire cette vue directe, le sens de la pente étant d’ailleurs de nature à susciter un effet de surplomb. Dans ces conditions, M. et Mme B font valoir des éléments suffisants relatifs à la localisation et à la consistance du projet, leur permettant de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, au moins un des requérants disposant d’un tel intérêt, la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré du défaut d’un tel intérêt, par la commune de Toutainville et la société TDF doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’autorisation d’occupation du sol requise :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ".
11. Avant l’entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2018 susvisé, les projets de construction d’antennes-relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et qui, comportant la réalisation de locaux ou d’installations techniques nécessaires à leur fonctionnement, entraînaient la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés, n’entraient pas dans le champ des exceptions prévues à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et devaient faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, alors que si la surface de plancher et l’emprise au sol créées étaient inférieures ou égales à 5 mètres carrés, ils ne faisaient l’objet que d’une déclaration préalable. Le décret du 10 décembre 2018 susvisé a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2.
12. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
13. Il ressort des pièces du dossier que le pylône de télécommunication ayant fait l’objet des décisions attaquées présente une hauteur de 30 mètres et que la surface de plancher et l’emprise au sol créées des locaux et installations techniques qui lui sont annexés est en dernier lieu de 1,10 m². Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce projet n’était pas soumis à permis de construire en vertu des dispositions citées au point 6. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de non-opposition tacite initiale en ce qu’elle n’a pas été modifiée par la décision modificative ultérieure :
14. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ».
15. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels () ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle met à la charge du pétitionnaire le coût du raccordement au réseau public d’électricité en application des dispositions précitées, qu’il avait au demeurant déclaré prendre en charge dans sa déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère () / Principes généraux / D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L. 151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers le règlement graphique (cf. Plan n°2). En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent. () / D’une manière générale, les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain, et non l’inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés () / Clôtures / Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, etc.), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières. / Toute création de clôture ou modification apportée sur une clôture existante à la date d’approbation du PLUi doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit du sol. / Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) peuvent être restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques () ».
19. Les dispositions précitées ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
20. M. et Mme B et autres font valoir que le projet doit être implanté sur un terrain situé à proximité d’une zone boisée et entouré de parcelles agricoles, dans un secteur peu bâti présentant un intérêt paysager particulier, et qu’il porte nécessairement atteinte au caractère des lieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une emprise au sol limitée, est localisé dans un paysage à caractère rural qui, s’il est certes peu urbanisé et encore préservé, ne présente pas de caractère particulier, ni ne bénéficie d’aucune protection, alors en outre qu’il est immédiatement voisin de l’autoroute A 13 et d’un ouvrage d’art la surplombant. De plus, les caractéristiques techniques du pylône, sous forme de treillis, sont de nature à réduire l’impact visuel du projet sur le paysage, marqué par la présence d’espaces boisés à haut déploiement. Enfin, le projet ne porte aucune atteinte à la haie voisine identifiée comme élément à protéger par le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal. Le projet ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les principes généraux prévus par l’article 2.2 du règlement de la zone N de ce plan.
21. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 18, ainsi que de celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doivent être écartés.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : " 1.2 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites / Règles générales () / ' Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () ".
23. Eu égard à ce qui a été dit au point 20, M. et Mme B et autres n’établissent pas que le projet, autorisé en zone N en ce qu’il constitue une installation nécessaire à un équipement collectif, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : « 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions / Eléments de paysage protégés () / Les espaces paysagers et écologiques (L. 151-23 du code de l’urbanisme) / ' Se reporter à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement / ' Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. / ' Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. / Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. / ' Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20 m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces. () ». Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du même plan : " Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager () / Protection du cadre naturel () / Plantations d’alignement et talus à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme / Les alignements d’arbres, y compris sur talus, recensés au plan de zonage sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique. / Tout arrachage du linéaire ou d’une portion du linéaire identifié est interdit sauf exceptions : ' Création d’accès, notamment pour assurer la fonctionnalité agricole ; / ' Travaux d’intérêt général, notamment liés à la présence de réseaux ; / ' Etat phytosanitaire dégradé du ou des éléments en lien avec des conditions de sécurité. / En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie dont le linéaire sera équivalent ou supérieur à celui supprimé, devra être plantée au sein du même alignement. Des essences végétales locales et diversifiées devront être replantées au sein d’un même linéaire. () ".
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte à la haie protégée par les dispositions précitées, située à proximité immédiate, ni que son terrain d’assiette bénéficie d’une telle protection. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
27. S’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
28. Pour établir que le projet sera la source de champs magnétiques dangereux pour la santé humaine, M. et Mme B et autres se réfèrent à des études et rapports, au demeurant anciens, relatifs aux dangers pour la santé humaine selon lesquels il existerait un risque en lien avec l’exposition aux ondes émises par les antennes de téléphonie mobile. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, du risque mis en avant par les requérants sur le lieu d’implantation du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de non-opposition tacite initiale en ce qu’elle a été modifiée par la décision modificative ultérieure :
29. En premier lieu, M. et Mme B et autres ne peuvent utilement se prévaloir l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, en l’absence de la pièce prévue par les dispositions de de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, auxquelles ne renvoie pas l’article R. 431-36 du même code et qui ne sont dès lors pas applicables aux déclarations préalables. Par suite, à le supposer même invoqué, ce moyen doit être écarté comme inopérant, alors en tout état de cause que le projet, tel que modifié par la décision modificative du 1er février 2023, ne porte plus sur une partie de terrain appartenant au domaine public.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » () / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable () ".
31. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif.
32. Ainsi qu’il a été dit au point 29, le projet, tel que modifié par la décision modificative du 1er février 2023, ne porte plus sur une partie de terrain appartenant au domaine public, l’erreur alléguée par la société dans les plans joints à la déclaration préalable initiale étant à cet égard corrigée. Par suite, et dès lors que la déclaration préalable comporte l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la parcelle cadastrée D 224, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 30 doit en tout état de cause être écarté.
33. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : " 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées / Principe généraux / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. () / Accès () / ' Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; () / ' Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ; / ' Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l’incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics. () ".
34. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
35. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
36. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet présente une largeur permettant le croisement des véhicules ainsi que la circulation des véhicules d’incendie et de secours. Il n’en ressort pas que cette voie ne pourra supporter le trafic supplémentaire réduit généré par le projet, limité, en dehors des travaux, aux interventions ponctuelles d’entretien et de maintenance. Par ailleurs, compte tenu de ce faible trafic et le projet fût-il situé en sortie de virage, au demeurant d’une courbure légère, son accès, en retrait de la voie publique, permet une visibilité suffisante, y compris par rapport aux véhicules débouchant du pont surplombant l’autoroute. Enfin, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve permettant d’établir le risque d’incendie allégué que le projet présenterait, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 33 et 34 doivent être écartés.
37. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : " 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions () / Stationnement / Stationnement des véhicules motorisés / ' Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies ouvertes à la circulation ; () / ' Pour les constructions autres que le logement le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun ; () ".
38. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’emporte pas création d’une place de stationnement, ce que n’imposent d’ailleurs pas les dispositions précitées eu égard à sa nature et à ses besoins de fonctionnement. En tout état de cause et ainsi qu’il a été dit au point 29, l’emplacement prévu pour le stationnement des véhicules par le projet, tel que modifié par la décision modificative du 1er février 2023, ne porte plus sur une partie de terrain appartenant au domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
39. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : " 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère () / En cas de clôture nouvelle ou de remplacement d’une clôture existante à la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées : / ' Une haie végétale. / ' En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier devra être à maille large (10 cm x 10 cm) et non visible depuis l’espace public ; / ' Les clôtures agricoles (barbelés, câbles, grillages mailles progressives, poteaux, bois) ; / ' Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au ruissellement et aux déplacements des espèces, en particulier de la petite faune. () ".
40. Pour l’application de ces dispositions et en l’absence de définition dans le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, un grillage qui a pour fonction de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété peut constituer une clôture, alors même qu’il n’est pas implanté en limite de propriété.
41. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état, prévoit l’implantation, seulement sur les limites séparatives, d’une clôture type « à vache », en fil barbelé, par la décision modificative du 1er février 2023, ainsi que le permettent les dispositions précitées, le projet demeurant non clos par ce procédé à l’alignement. En revanche, le projet maintient sur une partie à l’alignement de la voie publique, en particulier pour des raisons de sécurité, un grillage souple simple torsion avec une maille de 30 x 30 cm autour du pylône et de ses installations techniques. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le terrain d’assiette n’étant pas entièrement clos par la « clôture agricole », ce grillage, qui en ferme l’accès pour partie, doit également être regardé comme une clôture. Compte tenu de ses caractéristiques, il méconnaît lesdites dispositions en tant qu’il n’est pas doté de mailles progressives. Enfin, la circonstance que les travaux ne soient pas exécutés conformément à la décision de non-opposition intervenue le cas échéant ultérieurement modifiée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme doit être accueilli, dans la mesure où la clôture grillagée maintenue autour du pylône et des installations techniques n’est pas pourvue de mailles progressives.
En ce qui concerne la décision modificative du 1er février 2023 :
42. Aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle : « 3.2 Desserte par les réseaux / Eau potable / ' Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau public de distribution d’eau dans les conditions fixées par les différents règlements en vigueur, notamment celui concernant la défense contre l’incendie. () / Défense incendie / ' La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. () ».
43. Ainsi qu’il a été dit au point 36, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque d’incendie particulier présenté par le projet. En tout état de cause, l’article 1.2.3 du chapitre 1 du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Eure, approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 2017, relatif aux risques non couverts, prévoit qu'« il peut être admis que certains risques ne soient pas défendus au regard de la faiblesse des enjeux, du coût de la DECI supérieur à la valeur du bien et/ou de ce qu’il abrite et considérant que les moyens du SDIS peuvent intervenir sans être alimentés par un PEI. Ainsi, les bâtiments dont la surface est inférieure ou égale à 50 m² (sauf habitation, ERP ou activité d’élevage) ne nécessitent pas de défense extérieure contre l’incendie ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
44. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen que celui partiellement accueilli au point 41 n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
46. Le vice lié aux caractéristiques de la clôture grillagée relevé au point 41 du présent jugement affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé par le remplacement de cette clôture. Une telle régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’annuler les décisions attaquées, en tant seulement qu’elles méconnaissent, dans la mesure décrite au point 41, les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme. En application des dispositions de l’article L. 600-5 précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la société TDF un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation du vice précité.
47. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision tacite de non-opposition par laquelle le maire de la commune de Toutainville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 décembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et de la décision du 1er février 2023 de non-opposition modificative, seulement en tant que la clôture grillagée maintenue autour du pylône et des installations techniques n’est pas pourvue de mailles progressives.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
48. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
49. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
50. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite par laquelle le maire de la commune de Toutainville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 décembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme B et autres, et la décision du 1er février 2023 de non-opposition modificative sont annulées en tant que la clôture grillagée maintenue autour du pylône et des installations techniques n’est pas pourvue de mailles progressives.
Article 2 : La société TDF dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation du vice cité au précédent article.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2201973 et 2301243 de M. et Mme B et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toutainville et la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. A B, représentants uniques, à la commune de Toutainville et à la SAS TDF.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
G. Armand
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201973 ; 2301243
ah
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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