Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 janv. 2026, n° 2600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 et deux mémoires, enregistrés les 9 janvier 2026 et 21 janvier 2026, Mme A… B… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel pour inaptitude médicale définitive et l’a radiée des cadres de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision en cause interrompt sa scolarité et entraîne une perte immédiate de rémunération qui emporte des conséquences sociales et familiales directes ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
les droits de la défense ont été méconnus ;
à la date de la décision attaquée, elle n’a fait l’objet d’aucun examen médical préalable ;
le certificat médical établi à l’issue de la visite médicale chez le médecin inspecteur régional lui a été communiqué hors du délai légal ;
la copie intégrale de son dossier médical est lacunaire dans la mesure où il ne comprend aucun motif médical écrit justifiant l’inaptitude, aucune description de son état de santé, aucun élément clinique, factuel ou circonstancié ni aucun avis médical motivé ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’examen médical préalable à son édiction ;
l’éviction anticipée dont elle a fait l’objet le 11 décembre 2025 constitue une mesure d’éviction de fait dépourvue de base légale dans la mesure où l’arrêté contesté est postérieur ;
le maintien, à titre conservatoire, en scolarité n’a fait l’objet d’aucune réponse et a donné lieu à une réponse dès lors dépourvue de motivation ;
elle a été contrainte de démissionner sans maintien de rémunération ni dispositif transitoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 8 janvier 2026, sous le no 2600076, tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté ministériel attaqué ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites les 9 janvier 2026, 16 janvier 2026 et 18 janvier 2026 par Mme B….
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Mme B… ;
- et le ministre de l’intérieur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport au cours de l’audience publique du 22 janvier à 9 h 00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, lauréate du concours de recrutement externe de gardien de la paix, a été incorporée à l’école nationale de police de Rouen-Oissel le 1er décembre 2025 au sein de la 280e promotion. A la suite d’un malaise survenu le jour de son entrée à l’école, elle a été convoquée pour consultation par le médecin inspecteur régional le 10 décembre 2025. A l’issue de cette visite, le médecin a rendu un avis d’inaptitude physique définitive de Mme B… à l’exercice des fonctions au motif qu’elle relevait du profil médical seuil II ainsi qu’à la poursuite de sa formation. Par l’arrêté du 17 décembre 2025, attaqué, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de Mme B… pour inaptitude physique définitive et l’a radiée des cadres de la police nationale. Par la présente requête, elle en demande la suspension en référé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension des effets de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel pour inaptitude médicale définitive et l’a radiée des cadres de la police nationale. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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