Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juin 2023, n° 2202099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. O F, Mme H F, M. D F, M. J F, M. L B, Mme C B, Mme M N, M. I N, le Syndicat des copropriétaires des 23 et 25 rue du Plan d’Auvergne, Mme A P, M. G P, représentés par Me Meynadier, demande au juge des référés, de désigner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de :
1. constater l’ensemble des désordres subis par l’immeuble dont ils sont co-propiétaires, situé 23 et 25 boulevard du Plan d’Auvergne au Vigan (30120), cadastré AB 116 ;
2. déterminer si les travaux de démolition et de construction sont à l’origine des désordres qui affectent leur immeuble ayant conduit à sa mise en péril ;
3. déterminer les causes et imputabilités de ces désordres.
Ils soutiennent que :
— la commune du Vigan, propriétaire de l’immeuble voisin situé sis 2 rue de la Forge dans la même commune (cadastré AB 131 et AB 132) l’a cédé à Habitat du Gard. Pour assurer la sécurité des riverains, il a été pris la décision de la démolition et de la reconstruction dudit immeuble. Préalablement à cette cession, en vue de la réalisation des travaux de démolition, Habitat du Gard a fait rendre une ordonnance par le juge des référés du TGI d’Alès aux fins de constat préventifs des immeubles contiguës.
— Lors d’une visite, la sarl Inge + Bets, spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques, a constaté que l’immeuble contigu dont est propriétaire Habitat du Gard présente une nouvelle dégradation et a conseillé à Habitat du Gard d’effectuer un nouveau référé préventif, redoutant les conséquences de cette détérioration sur les immeubles avoisinants, en vue des travaux de démolition.
— A la suite d’une réunion en présence du maire du Vigan, de la sarl Inge + Bets, il a été décidé que l’Habitat du Gard devait, à ses frais avancés, mettre en œuvre des étaiements dans l’immeuble des requérants, avant l’achèvement des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble contigu. Les étaiements ont bien été installés, des sondages auraient confirmé des problèmes structurels pré existants qui entrainent un impact important des travaux de démolition et de reconstruction envisagés par Habitat du Gard.
— Par courrier, Habitat du Gard les a informés que les travaux sont à l’arrêt, en laissant sous-entendre que cet arrêt serait consécutif de l’état déplorable de leur immeuble. Sur la base de cette information, ils ont sollicité le départ de leurs locataires, en suspendant le règlement du loyer.
— Un ingénieur structure, qui a procédé à un diagnostic technique sur les immeubles, mentionne que l’impact potentiel des travaux entrepris est avéré.
— La communauté des communes du pays viganais a saisi le tribunal administratif d’un risque de périls, un expert est désigné. Dans son rapport, l’expert précise que leur immeuble relève d’un péril ordinaire et non imminent mais demande à ce que l’immeuble soit vidé pour permettre la réalisation de travaux de confortement. Sur le fondement de ce rapport, la communauté des communes a pris un arrêté de péril ordinaire et leur a enjoint de réaliser les travaux prescrit par l’expert dans un délai de 12 mois.
— La communauté des communes du pays viganais a missionné le Bet OCD 34 qui a préconisé la réalisation de travaux de confortement, finition et aménagement pour un montant de 168 050 euros hors taxes.
— Par courrier recommandé, la communauté des communes du pays viganais a mis en demeure Habitat du Gard de leur régler le coût des travaux. Des discussions ont été engagées afin de déterminer la prise en charge et la répartition des travaux. Ils ont obtenu un report du délai de réalisation des travaux préconisés aux termes de l’arrêt de péril ordinaire, la mairie de la commune a fait droit à cette demande avec un délai accordé pour le 16 décembre 2021.
— Ils n’ont pas trouvé un accord avec Epic habitat du Gard sur une proposition de prix et de répartition des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, Epic habitat du Gard, représenté par Me Delran conclut qu’elle :
1. se réserve le droit de soulever l’incompétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire si une instance devait être engagée au fond ;
2. s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
3. présente ses plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres et sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » ; que si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2.Les mesures d’expertise demandées par M. F et autres entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
O R D O N N E:
Article 1er : M. E K, demeurant 1 rue de la Bergerie, Oasis 3, 30100 Alès, est désigné comme expert avec pour mission :
De se rendre sur les lieux : immeubles situés 23 et 25 rue du Plan d’Auvergne au Vigan (30120) ;
1°) De procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont se plaignent M. F et autres, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) De rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective en précisant notamment si ces causes relèvent de la démolition de l’immeuble voisin, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) De dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
4°) D’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués, d’en prévoir la durée et d’en chiffrer le coût ;
5°) De fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature alléguée par M. F et autres et résultant de ces désordres ;
6°) D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de à M. O F, de Mme H F, de M. D F, de M. J F, de M. L B, de Mme C B, de Mme M N, de M. I N, du Syndicat des copropriétaires des 23 et 25 rue du Plan d’Auvergne, de Mme A P, de M. G P, de Habitat du Gard, de la Société méridionale du bâtiment, de la Société Cardin Gabrielle architecte et du Bureau Veritas construction ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2023 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O F, à Mme H F, à M. D F, à M. J F, à M. L B, à Mme C B, à Mme M N, à M. I N, au Syndicat des copropriétaires des 23 et 25 rue du Plan d’Auvergne, de Mme A P, de M. G P, de Habitat du Gard, de la Société méridionale du bâtiment, de la Société Cardin Gabrielle architecte, au Bureau Veritas construction ou de leurs représentants et à M. K expert.
Fait à Nîmes, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- École nationale ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Déclaration ·
- Permis de construire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Réseau ·
- Établissement recevant ·
- Maire ·
- Monument historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Cycle ·
- Pédagogie ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Ressource économique ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Référé ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Excès de pouvoir ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Recours contentieux ·
- Diplôme ·
- Rejet ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.