Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2104746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 9 juin 2022 et le 24 septembre 2024, la SARL Croc Blanc, représentée par Me Burtez-Doucede, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. A… un permis de construire, ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. A… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de M. A… la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme
;
- il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude dès lors que, d’une part, les plans du parc de stationnement souterrain du projet « Domino », autorisé par un arrêté du 8 août 2019, ont été substantiellement modifiés par rapport à ceux au vu desquels le permis de construire a été délivré et que, d’autre part, l’assiette foncière a été irrégulièrement constitué dans le but d’échapper aux règles du plan de prévention des risques inondation ;
- il méconnaît l’article Ua7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article Ua12 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial au regard de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Ua 6 du règlement du PLUi-H du Haut-Chablais ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022, le 12 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Croc Blanc la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, en raison de l’absence de notification de la requête à la commune de Morzine et au pétitionnaire en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, du fait qu’il n’est pas établi que la société requérante justifie d’une capacité à agir au titre de l’article R. 600-4 du même code, du fait qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées et en raison de ce qu’il n’est pas démontré que la gérante de la société avait exprimé sa volonté de déposer la requête ;
- les moyens soulevés par la SARL Croc Blanc ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- les moyens soulevés par la SARL Croc Blanc ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2022 et le 9 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Planchet, conclut :
- à titre principal : au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Croc Blanc la somme 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, en raison de l’absence de notification de la requête à la commune de Morzine et au pétitionnaire en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, du fait qu’il n’est pas établi que la société requérante justifie d’une capacité à agir au titre de l’article R. 600-4 du même code, du fait qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées et en raison de ce qu’il n’est pas démontré que la gérante de la société avait exprimé sa volonté de déposer la requête ;
- les moyens soulevés par la SARL Croc Blanc ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- les moyens soulevés par la SARL Croc Blanc ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) de condamner la SARL Croc Blanc, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser en réparation la somme de 2 250 000 euros au titre des préjudices matériels et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Croc Blanc la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête présente un caractère abusif et qu’elle lui cause un préjudice au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la SARL Croc Blanc, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut au rejet de ces conclusions.
Elle soutient que sa requête ne présente pas un caractère abusif et que le préjudice allégué n’est pas établi au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Navarro, représentant la commune de Morzine et les observations de Me Levanti, substituant Me Planchet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé, le 5 mars 2020, une demande de permis de construire portant autorisation de travaux conduisant à la création d’une établissement recevant du public (ERP), ayant pour objet la construction, après l’incendie ayant partiellement détruit le restaurant-boîte de nuit « L’Etale » en 2019, qui doit faire l’objet d’une démolition totale, d’un complexe hôtelier comprenant des chambres et des suites, un SPA, trois restaurants, un logement de fonction, des bureaux, une boîte de nuit indépendante et deux sous-sols en R-2 et R-3 accueillant quarante-trois places de stationnement. Ce projet, qui est accolé au bâtiment existant du « Colibri » et qui emporte la création de 3166,64 m2 de surface de plancher, est situé sur les parcelles cadastrées section AS nos1262, 1295, 1009, 374 et 1287, d’une superficie totale de 1738,75 m2, situées au 80 Taille de Mas du Pleney sur le territoire de la commune de Morzine, en zone Ua du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de Morzine a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité et portant autorisation de travaux en vue de réaliser un ERP. Par une lettre du 6 avril 2021, reçue le 8 avril 2021, la SARL Croc Blanc a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 3 juin 2021. La SARL Croc Blanc demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 3 juin 2021 de rejet de son recours gracieux. En cours d’instance, le maire de Morzine a délivré à M. A… un permis de construire modificatif, par un arrêté du 27 juin 2024, dont la SARL Croc Blanc demande aussi l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
2. En premier lieu, l’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Selon l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cent mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cent mètres entourant l’édifice en cause.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) n’a pas été consulté sur le projet autorisé par le permis de construire initial dès lors que l’arrêté attaqué ne vise aucun avis de celui-ci et ce dernier précise dans son accord favorable sous prescriptions du 22 mars 2024 sur le permis initial et dans son accord favorable sous prescriptions du 3 juin 2024 relatif aux permis initial et permis modificatif que « l’ABF n’a pas été consulté sur le permis initial ». Or, l’ABF, saisi du projet de la demande de permis modificatif, a estimé que l’immeuble projeté est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du monument historique dénommé le « chalet Sol i Neu », situé 296, chemin Mas Méthout, et plus précisément dans les abords de ce monument historique inscrit depuis le 16 avril 2018. La SARL Croc Blanc est donc fondée à soutenir que le permis initial a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme. Toutefois, M. A… a déposé une demande de permis de construire modificatif, le 16 février 2024, en vue de modifier l’accès au parking souterrain et les sous-sols accueillant les places de stationnement et la commune de Morzine a communiqué, le 19 février 2024, à l’ABF les dossiers de demande de permis initial et modificatif qu’il a reçus le 22 février 2024. L’ABF a émis un accord favorable avec prescriptions, le 22 mars 2024, sur le dossier de permis initial et un accord favorable, le 3 juin 2024, sur le dossier de permis modificatif avec prescriptions identiques permettant de remédier à l’atteinte que le projet était de nature à porter à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou des abords. Cet accord porte sur les deux dossiers de permis initial et modificatif dans la mesure où, alors que l’objet de la modification sollicitée consistait en la modification de l’accès au parking souterrain et des sous-sols du projet, l’ABF a maintenu dans le cadre de son nouvel accord les prescriptions initialement émises à propos de la toiture et des façades en parement du projet. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 27 juin 2024, qui vise l’accord de l’ABF du 3 juin 2024 et prescrit le respect de ses prescriptions, a régularisé le vice tiré du défaut de consultation qui entachait le permis de construire initial. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quelle concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D’autre part, l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». Selon l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en, empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédants ceux du projet de construction. Il résulte également de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. En l’espèce, il résulte de l’arrêté contesté, prescrivant que l’avis du service Enedis du 21 décembre 2020 devra être respecté en tous points, que la puissance de raccordement retenue du projet au réseau public d’électricité est de 406 kVA triphasé et qu’en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, toute demande de raccordement pour une puissance de raccordement différente, donc non justifiée par les besoins du projet, ou tendant à l’extension du réseau non justifiée, ne seraient pas pris en charge financièrement par la commune, dès lors qu’aucune disposition n’impose que la commune prenne à sa charge le financement de travaux d’extension ou de renforcement du réseau superflus qui seraient demandés par un pétitionnaire pour son projet. En outre, l’avis d’Enedis précité indique que la longueur du raccordement concernant le réseau est de dix mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, correspondant ainsi à un simple raccordement. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la prescription précitée ait pour objet ou pour effet d’imposer au pétitionnaire le financement de la réalisation d’un équipement excédant, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet de construction litigieux ou d’un renforcement ou de l’extension du réseau supérieure à cent mètres empruntant en tout ou partie les voies ou emprises publiques et qui ne porterait pas sur la réalisation d’un équipement propre à l’opération, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont la réalisation et le financement peuvent être mis à la charge de la société pétitionnaire. L’arrêté attaqué se borne à imposer, partiellement, le financement du raccordement du projet au réseau d’électricité. La mention selon laquelle toute demande non justifiée par les besoins du projet, de raccordement pour une puissance différente ou tendant à l’extension du réseau, ne serait pas prise en charge financièrement par la commune, n’a pas de valeur décisoire et n’impose pas le financement d’une éventuelle extension ou d’un renforcement du réseau d’électricité constituant un équipement public. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
11. En l’espèce, le projet de « l’Etale » prévoit que l’accès aux places de stationnement au niveau R-2 se fera via l’impasse du Grand Mas, voie privée d’accès commune, et par la rampe d’accès au parking du futur projet « Domino », menant à l’Ouest au parking de « l’Etale », les parkings des projets « Domino » et « l’Etale » étant nettement séparés. Contrairement à ce que soutient la SARL Croc Blanc, ces circonstances ne caractérisent pas l’existence d’un lien physique ou fonctionnel mais seulement un lien technique entre le projet « Domino », qui consiste à édifier un immeuble collectif comportant onze logements sur les parcelles cadastrées Section AS nos369, 1011, 1009, 1007 et 374 et le complexe de « l’Etale ». Il s’ensuit que les projets « Domino » et « l’Etale » n’avaient pas à faire l’objet d’un permis de construire unique et la conformité de chacun de ces deux projets distincts aux règles d’urbanisme devait être appréciée par le maire de Morzine pour chaque projet pris indépendamment.
12. Par ailleurs, le maire de Morzine a délivré à M. A… une autorisation de travaux par un arrêté du 8 juin 2021, postérieur au permis de construire initial du 16 février 2021, qui autorise la réalisation d’un accès direct au parking de « l’Etale » en R-2 par une rampe distincte, depuis l’impasse du Grand Mas sur les parcelles AS nos1011 et 374. En outre, par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de Morzine a délivré à M. A… un permis de construire modificatif qui modifie l’accès aux sous-sols accueillant les places de stationnement. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse « accès » (PC 2-04), du plan « parking R-2 / R-1 » (PC 2-05) et du plan R-2 (PC 39), que le projet prévoit désormais un accès comportant une rampe permettant d’accéder au parking souterrain de « l’Etale » en R-2, via l’impasse du Grand Mas, sans utiliser la rampe d’accès du projet « Domino » et que, par ce niveau R-2, les véhicules pourront accéder au parking situé au niveau R-3 du projet de « l’Etale » par un ascenseur à voitures. En conséquence, le projet tel que modifié par le permis modificatif du 27 juin 2024 ne comporte plus de rampe d’accès commune et seule la voie d’accès privée est partiellement commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
14. Si la société requérante fait valoir que l’assiette foncière du projet litigieux a été frauduleusement constituée dans le but d’échapper aux règles du plan de prévention des risques inondation, cette branche du moyen est dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écartée.
15. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les plans du parc de stationnement souterrain du projet « Domino », autorisé par un arrêté de permis de construire du 8 août 2019, ont été substantiellement modifiés par rapport à ceux au vu desquels le permis de construire initial a été délivré, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces plans auraient été frauduleusement modifiés puis versés dans le dossier de demande de permis de construire initial. En effet, les plans du permis initial, notamment le plan de masse PC 2-01, le plan « parking R-2/R-1 » (PC 2-05) et le plan « R-2 » (PC 39), reprennent les plans du permis de construire du 8 août 2019 s’agissant de l’accès aux places de stationnement situées aux niveaux R-1 et R-2 du projet « Domino » par une rampe située au Nord-Est de ce bâtiment, et précisent que l’accès aux places de stationnement du projet de « l’Etale » se fera via l’impasse du Grand Mas et cette rampe d’accès.
16. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
18. La SARL Croc Blanc soutient que le permis de construire initial méconnaît l’article Ua 12 du règlement du PLU dès lors que l’accès unique aux parkings souterrains n’a pas permis au maire de s’assurer de la réalisation des aires de stationnement en sous-sol et de leur utilisation effective et que les places de stationnement ne bénéficieraient d’aucun accès et ne pourraient ainsi être comptabilisées. Toutefois, la société requérante ne cite pas les dispositions de l’article Ua 12 du règlement du PLU qui seraient méconnues. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le projet de « l’Etale » prévoit bien une mutualisation d’une rampe d’accès aux parkings souterrains du projet « Domino » et du projet litigieux et la circonstance que ce dispositif et les places de stationnement ne seraient pas effectivement réalisées relève de l’exécution du permis de construire initial. En outre, le projet autorisé par le permis modificatif du 27 juin 2024 prévoit la création d’un accès propre à « l’Etale » pour accéder aux places de stationnement de ce bâtiment. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En sixième lieu, l’article Ua 7 du règlement du PLU dispose que : « IMPLANTATION Conditions de mitoyenneté : / Les constructions peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative de propriété sur une profondeur de 15 m maximum par rapport à la limite du domaine public, dans les conditions ci-après (Cf. Schéma page 7) : / – 1 Lorsque la parcelle voisine ne supporte aucune construction. / – 2 Lorsque la parcelle voisine supporte une construction déjà implantée en limite. Dans ce cas, la construction doit s’adosser à la construction existante sur au moins la moitié de la profondeur de celle-ci. / – 3 Lorsque la parcelle voisine supporte une construction éloignée de plus de 3 m de la limite séparative. ».
20. La SARL Croc Blanc soutient que le bâtiment projeté s’implante en limite séparative, contre le bâti mitoyen à l’Est et que la bande de quinze mètres de profondeur dans laquelle l’implantation en limite séparative est autorisée a été irrégulièrement appréciée, non par rapport à la limite du domaine public telle qu’elle existait à la date du permis attaqué comme le prévoirait l’article Ua 7 du règlement du PLU, mais par rapport à la limite d’alignement imposée par les documents graphiques de ce plan. Or, selon la SARL Croc Blanc, en calculant la bande d’implantation de quinze mètres par rapport à la limite du domaine public, le bâtiment projeté est implanté en limite séparative sur plus de quinze mètres de sorte que le projet litigieux méconnaitrait l’article Ua 7 du règlement du PLU.
21. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du PLU prévoit, pour le terrain d’assiette du projet litigieux, une limite d’alignement de constructibilité qui constitue la limite de constructibilité pour l’application de l’article Ua 7 du règlement du PLU à partir de laquelle doit être calculée la bande d’implantation de quinze mètres en limite séparative de propriété. Or, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment litigieux respecte bien au Nord la règle d’implantation en limite de propriété sur une profondeur de quinze mètres à partir de la limite d’alignement figurant au document graphique du PLU.
22. Par ailleurs, la SARL Croc Blanc fait valoir que l’escalier extérieur, qui fait partie intégrante de la construction, est implanté en deçà de la marge de recul minimale par rapport aux limites séparatives et malgré la bande de quinze mètres. Toutefois, elle ne précise pas la règle de prospect qui serait ainsi méconnue. En tout état de cause, il est constant que le préambule de l’article Ua 1 du chapitre 2 du règlement du PLUi-H du Haut-Chablais, applicable à la date du permis de construire modificatif en litige, précise que les éléments techniques tels que les escaliers ne sont pas pris en compte au titre des règles d’implantation.
23. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 7 du règlement du PLU doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 27 juin 2024 :
24. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ». En outre, selon le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ».
25. L’arrêté de permis de construire modificatif du 27 juin 2024 a été signé par Mme Marie-Paule Marullaz, conseillère municipale de Morzine, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du maire de Morzine du 16 mai 2024, reçu en préfecture de la Haute-Savoie le 21 mai 2024 et publié le 22 mai 2024, à l’effet de signer notamment toutes les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la SARL Croc Blanc soutient que le permis de construire modificatif ne régularise pas le permis de construire initial dès lors que, d’une part, l’ABF n’a été consulté que sur les modifications envisagées dans le dossier de permis de construire modificatif, et que, d’autre part, eu égard aux termes utilisés, l’avis du 3 juin 2024 doit être regardé comme un avis défavorable au travaux litigieux qui aurait dû conduire le maire à refuser de délivrer ce permis modificatif. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’ABF a émis le 3 juin 2024 un accord favorable au vu des deux dossiers de permis de construire initial et modificatif. Par suite, le permis de construire modificatif régularise bien le permis de construire initial et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En troisième lieu, l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ». Selon l’article L. 425-3 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Selon l’article R. 425-15 de ce code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (…) ».
28. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
29. En l’espèce, il ressort des visas de l’arrêté du 27 juin 2024 portant permis de construire modificatif qu’au cours de l’instruction de la demande, plusieurs avis ont été recueillis. La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées a émis le 23 avril 2024 un avis favorable avec prescriptions et recommandations et la commission départementale pour la sécurité et l’accessibilité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis le 9 avril 2024 un avis favorable avec prescriptions et recommandations. Cet arrêté, qui comporte en pièce jointe ces deux avis, précise en son article 4 que les prescriptions et recommandations des deux avis recueillis devront être respectées en tous points. Dans ces conditions, les avis ont en tout état de cause été recueillis avant la délivrance du permis de construire modificatif en litige. Par ailleurs, aucune autorisation complémentaire de travaux n’était nécessaire dès lors que le dossier de permis de construire modificatif intègre les aménagements intérieurs prévus par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
30. En quatrième lieu, la SARL Croc Blanc soutient que le permis de construire modificatif méconnaît l’article Ua 6 du règlement du PLUi-H du Haut-Chablais, en se bornant à constater qu’il a pour objet la modification de l’accès au parking souterrain et des sous-sols accueillant les places de stationnement sans démontrer en quoi ces modifications seraient non conformes à des dispositions non identifiées. Par suite, ce moyen, qui est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
32. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
33. Si la SARL Croc Blanc soutient que le permis de construire modificatif méconnaît l’article R. 111-2 code de l’urbanisme et l’article Ua 6 du règlement du PLUi-H du Haut-Chablais relatif au stationnement des véhicules, en raison de l’insuffisance des places de stationnement prévues par le projet portant sur la création d’un hôtel et prévoyant la création de dix-neuf chambres, elle ne démontre pas en quoi le projet litigieux se caractériserait par une insuffisance de places de stationnement qui pourrait générer un risque pour la sécurité publique. Dès lors, le moyen doit être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Croc Blanc n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
36. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la SARL Croc Blanc à former un recours contre le permis en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morzine et de M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans l’instance, la somme que demande la SARL Croc Blanc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Croc Blanc les sommes que demandent la commune de Morzine et à M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Croc Blanc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Morzine et de M. A… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Croc Blanc, à la commune de Morzine et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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