Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2515870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Bescou, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et celles de M. C… lui-même ;
- la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien, né le 20 novembre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2007. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés de la préfète de la Loire du 10 décembre 2025 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et, d’autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de la Loire par M. B… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne fasse pas état de l’insertion professionnelle du requérant, de ce qu’il est propriétaire de son logement et de son investissement associatif n’est pas de nature à démontrer qu’il serait entaché d’erreurs de fait. Il ressort, en outre, de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète de la Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
5. Si M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 11 décembre 2007, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu en dépit des mesures d’éloignement prononcées à son encontre par le préfet de la Loire les 1er octobre 2010, 30 juillet 2014 et 18 octobre 2021, décisions dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Lyon des 25 mai 2011, 15 octobre 2014 et 4 mars 2022. Aussi, si le requérant démontre être marié à une compatriote depuis le 15 juillet 2014 et être père de deux enfants respectivement nés les 12 novembre 2018 et 27 octobre 2020 sur le territoire français, il ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Arménie, d’autant que son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière en France. Le requérant dispose, en outre, nécessairement d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, et malgré l’insertion professionnelle et sociale dont il se prévaut, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses deux enfants. En outre, ainsi qu’indiqué précédemment, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Arménie, où ses deux enfants, âgés de sept et cinq ans à la date de la décision attaquée, pourront poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par conséquent, être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
10. La situation personnelle de M. C… sur le territoire français, telle que résumée au point 5, n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 de ce code que la préfète de la Loire a exposé dans l’arrêté litigieux que le requérant ne répondait à aucune condition prévue par la réglementation pour l’admettre au séjour. Le moyen soulevé à cet égard doit, dès lors, être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En septième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
13. Ainsi qu’indiqué précédemment, M. C… a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas satisfait. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de la Loire a estimé, pour ce seul motif, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté litigieux et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur de droit.
14. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
17. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait l’objet d’une motivation spécifique au sein de l’arrêté litigieux, et en particulier au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée par référence à la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle serait également entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En outre, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 7 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, tel qu’il a été dit précédemment, M. C… s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement et dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence et où sa cellule familiale pourra se recomposer. Par suite, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de la Loire n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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