Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 20 octobre 2025, Mme B… F…, épouse D…, et M. E… D…, représentés par Me Chanlair, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fils A… au titre de l’année scolaire 2025-2026, ainsi que la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille ou, à titre subsidiaire, de de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le refus contesté est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que le projet éducatif, dont le volume horaire est satisfaisant, répond aux attendus prescrits par le programme et les adapte au profil A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la scolarisation en établissement n’est pas la solution conforme à l’intérêt A…, notamment au regard de l’intensité de son profil musical, de la continuité de sa scolarisation en famille et de la situation de son frère et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que le rectorat a substitué son appréciation des besoins A… et des modalités d’apprentissage qui lui seraient adaptées à celles de ses parents ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission académique s’est fondée sur le critère de l’impossibilité d’être instruit à l’école et non la solution la plus conforme à l’intérêt A….
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 8 décembre 2025 pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025-2026, M. et Mme D… ont formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, A…, né le 5 décembre 2013, fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 5 mai 2025, le DASEN de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 18 juin 2025, la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Par leur requête, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par la rectrice d’académie ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
La décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme D… le 22 mai 2025 et a ainsi confirmé le refus d’autorisation d’instruction dans la famille, s’est substituée à la décision du 5 mai 2025 du DASEN de Meurthe-et-Moselle. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D… contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission académique du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation, précise notamment que le projet éducatif des requérants ne comprend pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie permettant d’atteindre les attendus du cycle 4, que le volume horaire proposé pour chaque domaine n’est pas en adéquation avec les attendus de fin de cycle et que la scolarisation en établissement n’est pas incompatible avec la poursuite d’activités artistiques A…, qui peut notamment avoir lieu dans une classe à horaires aménagés musique. Dans ces conditions, la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Si, lorsque les personnes responsables d’un enfant soumis à obligation scolaire sont autorisées à l’instruire dans la famille, elles disposent d’une certaine liberté dans l’organisation, la mise en œuvre des enseignements et dans la méthode pédagogique utilisée, il résulte toutefois des dispositions précitées que le projet éducatif motivé par l’existence d’une situation propre à l’enfant doit comporter les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant afin de lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendu à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Ainsi, l’autorité administrative exerce un contrôle sur le contenu des éléments de l’enseignement et de la pédagogie présentés dans le projet éducatif et leur conformité avec les attendus de fin de cycle d’enseignement, tels que définis par l’éducation nationale, tant avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à motiver le projet éducatif, que lors des contrôles annuels de la maîtrise progressive de chacun des domaines d’enseignement. Par suite, en exerçant un tel contrôle sur le projet éducatif présenté à l’appui de la demande d’autorisation en l’espèce, d’une part, au regard de l’adéquation de son contenu avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à acquérir par les élèves du cycle 4 d’enseignement et, d’autre part, au regard de son adaptation aux spécificités A…, la commission académique, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En troisième lieu, pour refuser l’autorisation d’instruire en famille A…, la commission académique a estimé que des aménagements pédagogiques pourraient être mis en œuvre afin de tenir compte des besoins et capacités de l’enfant, que le projet éducatif ne comprenait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie permettant d’atteindre les attendus du cycle 4 et que le volume horaire proposé pour chaque domaine et le projet étaient inadéquats au regard des attendus de fins de cycle.
Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par les requérants est fortement axé sur la pratique musicale A…, pour une quotité horaire de 10 à 15 heures par semaine et que, dans plusieurs matières, telles que l’histoire-géographie et le français, l’apprentissage A… se fera en partie de manière informelle et autonome, par le biais de ses lectures personnelles. Ce projet ne comprend en outre pas l’ensemble des enseignements requis pour un élève intégrant la classe de cinquième, qui correspond au début du cycle 4 d’enseignement. Ainsi, si l’introduction d’une seconde langue étrangère n’est, d’après les requérants, pas envisagée avant quelques années, ils n’apportent aucune explication de nature à justifier ce choix pédagogique. Le projet d’emploi du temps indicatif fourni par les requérants fait également ressortir que le volume horaire dédié à chaque matière est variable et dépend des intérêts A…. Si cette flexibilité répond à un souhait d’adaptation à leur fils afin de tenir compte de ses besoins spécifiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que ni le volume horaire global, ni le programme d’enseignement précis ne sont définis pour chaque matière. Enfin, si les requérants entendent mettre en place un enseignement mêlant, pour chaque matière, des notions relevant indistinctement de chacun des trois niveaux du cycle 4 d’enseignement, sans suivre la progression établie par l’éducation nationale, afin de stimuler A… et de prendre en considération ses spécificités, une telle organisation de travail, faute de toute précision quant au programme d’enseignement global suivi, ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du cycle 4 d’enseignement sera étudié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission académique a estimé que le projet pédagogique ainsi présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour contester la décision de la commission académique, les requérants se prévalent de la nécessité d’une continuité dans l’instruction dans la famille A…, qui est suivie depuis neuf ans et lui a permis d’obtenir de bons résultats, de l’obtention d’une autorisation d’instruction dans la famille pour son frère cadet, Milo, au titre de l’année 2025/2026 et de l’intensité de son profil musical. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, et alors qu’il n’est pas établi que les spécificités A… ne pourraient pas être prises en compte et que des adaptations ne pourraient pas être mises en place pour lui permettre de pratiquer la musique dans un établissement d’enseignement public ou privé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la scolarisation en établissement n’est pas, en l’espèce, la solution la plus conforme à l’intérêt supérieur A…, qui entre en classe de cinquième.
En dernier lieu, en estimant que la scolarisation A… n’était pas incompatible avec la poursuite d’activités artistiques et que l’inscription dans une classe à horaires aménagés musique était également une possibilité, la commission académique ne s’est pas fondée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur le fait, erroné, qu’ils n’auraient pas établi l’impossibilité de la scolarisation A… en établissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 de la commission académique ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, épouse D…, à M. E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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