Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500367 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 6 février 2025, M. B C A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail formée par son employeur à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision de refus titre de séjour méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les articles R. 5221-17 et R. 5221-20 code du travail ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’envisager sa régularisation au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elles vise les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation ;
— à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de fondement juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 2 février 2016. Il a sollicité, le 23 octobre 2023, la délivrance d’un « titre de séjour portant la mention salarié » et la régularisation de sa situation. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail formée par son employeur à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . En prévoyant l’apposition de la mention » salarié « sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord, qui ont précisé que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l’exercice d’une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail. Le préfet étant compétent pour examiner les demandes d’autorisation de travail qui prennent la forme d’un visa du contrat de travail, il lui incombe, dès lors qu’une demande d’autorisation de travail a effectivement été présentée au bénéfice de l’étranger intéressé par son employeur, d’instruire cette demande et d’y statuer avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour. Il ne peut donc, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer un titre » salarié " au motif que le contrat de travail correspondant n’a pas été examiné.
3. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet de Vaucluse a relevé que le contrat de travail produit par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour n’était pas visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entreprise avec laquelle M. A a conclu ledit contrat, la société STEF Logistique, a déposé une demande d’autorisation de travail dans cet objectif, demande dont le rejet est d’ailleurs prononcé par la décision attaquée. Ainsi, et conformément à ce qui a été dit au point 2, le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour « salarié » déposée par M. A pour le motif susvisé sans avoir préalablement procédé à un examen complet de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur. A cet égard, si le préfet de Vaucluse a également exposé dans la décision litigieuse, à titre surabondant, que l’activité professionnelle dont a fait état le requérant n’était pas de nature à révéler des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, que l’emploi de « préparateur de commandes » correspondant au contrat de travail produit à l’appui de sa demande de titre de séjour n’était pas un métier en tension et n’était pas affecté par des difficultés de recrutement, et enfin que ce contrat présentait une durée déterminée limitée à douze mois, ces seules affirmations ne peuvent être regardées comme démontrant que le préfet aurait procédé à un examen sérieux et complet de la demande d’autorisation de travail déposée par la société STEF Logistique, alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il a opposé l’absence de production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. En outre, ni la durée limitée du contrat de travail produit par le requérant, ni la circonstance que la signature de ce contrat ne serait pas constitutive de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ne sont, au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, susceptibles de fonder légalement le rejet de la demande d’autorisation de travail. Le requérant produit, par ailleurs, le courrier adressé par Pôle Emploi à la société STEF Logistique l’informant de la fin de la publication de l’offre d’emploi pour le poste de « préparateur de commandes » pour lequel l’entreprise souhaite embaucher M. A, ainsi qu’une attestation établie par la responsable des ressources humaines de cette société, témoignant des difficultés de recrutement rencontrées pour cet emploi, éléments de nature à contredire les allégations formulées par le préfet sur ce point dans la décision en litige. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en se fondant sur les différentes raisons qui viennent d’être évoquées pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet de Vaucluse a procédé à une inexacte application de ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’autorisation de travail formée au profit de M. A et la demande de titre de séjour déposée par lui au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’autorisation de travail formée au profit de M. A et la demande de titre de séjour déposée par le requérant au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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