Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kempf et Me Ruiz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 de gel des avoirs pour une durée de six mois prise conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à celle de son association « France Secours » ;
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
Par une intervention, enregistrée le 31 juillet 2025, l’association France Secours, représentée par Me Kempf et Me Ruiz, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A et demande la mise à la charge de l’Etat à son bénéfice de la somme de 3000 euros au titre des frais d’instance.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2519782 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée et dans laquelle intervient volontairement l’association France Secours
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association France Secours :
1. L’association France Secours justifie, compte tenu de son objet statutaire et eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : » Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. « Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
5. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur, en date du 27 mai 2025, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et décidant du gel de ses avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et pour justifier de l’existence d’une urgence, M. A fait valoir que le gel de ses avoirs porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S’il est constant que la décision de gel des avoirs qui vise les personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, a, au nombre des conséquences qu’elle entraîne, pour effet de bloquer les comptes bancaires et autres avoirs financiers des personnes concernées, de les empêcher, pour six mois, de disposer de leurs ressources financières comme elles l’entendent, et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, notamment en matière de consommation des personnes visées par ce gel, il résulte toutefois des dispositions précédemment citées de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que M. A peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé.
6. D’une part, s’agissant de ses dépenses personnelles, si M. A soutient que la somme qui lui est mensuellement allouée n’est pas suffisante pour couvrir ses dépenses de santé, son loyer de l’appartement où il vit avec sa compagne et ses enfants et les frais de scolarité de ses deux ainés, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait réalisé une demande de déblocage et de mise à disposition d’une partie des fonds et ressources économiques faisant l’objet de la mesure de gel litigieuse, auprès des ministres concernés, pour ces motifs, ni en tout état de cause qu’il se trouverait, du fait de la décision contestée, privé de toute ressource et qu’il ne pourrait plus faire face aux dépenses de la vie courante et serait ainsi placé dans une situation de précarité et d’urgence.
7. D’autre part, s’agissant des dépenses de son association, le requérant fait valoir que le refus implicite opposé à sa demande de déblocage de fonds empêche celle-ci de verser les salaires de ses employés, de régler diverses factures ainsi que les loyers afférents aux locaux professionnels et à l’espace de stockage. Toutefois, il ne justifie pas que ces dépenses présentent un caractère d’extrême urgence ou doivent être acquittées à très court terme. Il n’établit pas davantage que l’association serait, du fait de la décision contestée, privée de toute ressource, et empêchée de fonctionner et de mener toute action relevant de son objet statutaire, quand bien même certains projets seraient freinés. Le requérant n’établit pas ainsi que la mesure contestée, bien qu’entraînant des restrictions, aurait pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
8. Compte tenu de ce qui précède, et au regard de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité publique, M. A ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et également, en tout état de cause, les conclusions propres de l’association France Secours au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Secours est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association France Secours présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, 1er août 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521649
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Déclaration ·
- Permis de construire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Réseau ·
- Établissement recevant ·
- Maire ·
- Monument historique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- École nationale ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Recours gracieux ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Excès de pouvoir ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Recours contentieux ·
- Diplôme ·
- Rejet ·
- Étudiant
- Enfant ·
- Famille ·
- Cycle ·
- Pédagogie ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.