Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de refus, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, en l’absence de tout document, son contrat de travail n’a pas été renouvelé, alors qu’il a la charge de deux enfants mineurs de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle présente un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’il a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025 a été remise au requérant ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Leboul, représentant le requérant.
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1992, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire, en qualité de parent d’enfant français, valable du 2 août 2023 au 1er août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai 2024. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2024 jusqu’au 23 janvier 2025, qui n’a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025, cette circonstance ne prive toutefois pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. La circonstance que M. A ait été mis en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Leboul sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans les conditions mentionnées au point 11 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leboul une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leboul et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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