Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2513981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— celle-ci est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise sans que l’information préalable prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ait été communiquée ;
— il n’est pas établi qu’elle ait été édictée après un entretien destiné à évaluer sa situation particulière de vulnérabilité, ni que cette situation ait été prise en compte, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procède d’une erreur de droit dès lors qu’il ressort des termes de cette décision que l’autorité administrative s’est estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît le principe de respect de la dignité humaine, garantie par l’article 1er la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Elle procède d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Neraudau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 octobre 1998, a formulé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2024, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 5 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B pour signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de la situation personnelle et familiale de M. C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé en totalité au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 5 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. A cette occasion, et ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien qu’il a signé en certifiant l’exactitude des informations contenues dans ce document, il a été informé, en français, langue qu’il a déclarée comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il en avait également été informé en 2022, à l’occasion de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, consécutif au dépôt de sa demande d’asile initiale. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Et aux termes de son article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C a bénéficié, le 5 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative, dans le cadre de l’examen de son dossier. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point précédent et aurait ainsi rejeté la demande de M. C sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité.
10. D’autre part, M. C fait valoir qu’il est dépourvu de ressources financières, qu’il souffre de problèmes de santé, notamment d’asthme et de douleurs au dos et qu’il présente une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas le caractère de gravité des problèmes de santé évoqués, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’il serait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ni, pour les mêmes motifs, qu’elle aurait porté atteinte au principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Pays ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Accord transactionnel ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Société par actions ·
- Droit commun ·
- Instance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Frontière
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement recevant ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Conformité ·
- Installation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.