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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2508897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Orléans lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros pas de jour de retard et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 mai 2025, a été prise par la directrice territoriale de l’OFII à Orléans situé dans le département du Loiret. Par suite, la requête présentée par M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
N°2508897
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