Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2522901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français se substitue à la décision implicite attaquée ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 2 mai 1998, a déposé le 26 septembre 2024 une demande de titre de séjour. M. B… fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite à l’appui de la requête, que M. B… a déposé, le 26 septembre 2024, une demande de titre de séjour. Si le préfet de police a, postérieurement à cette demande, par un arrêté en date du 16 janvier 2025, fait obligation à M. B…, de quitter le territoire français, il ne s’est pas prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé le 26 septembre 2024, l’arrêté du 16 janvier 2025 n’ayant pas pour objet de refuser l’admission au séjour de M. B… mais exclusivement de lui faire obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite au rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté du 16 janvier 2025 n’a pas pu faire obstacle à la naissance le 26 janvier 2025, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Par courrier notifié au préfet de police le 8 juillet 2025, M. B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 septembre 2024. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, dès lors que celui-ci n’avait pas commencé à courir en l’absence de délivrance au requérant d’un accusé de réception de la demande de titre mentionnant les voies et délais de recours. Il est constant que M. B… n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors que le préfet de police n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet attaquée en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée par M. B…, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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