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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2023, N° 2307438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 15 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de l’arrêté attaqué à l’égard de l’ancienneté de son insertion professionnelle, de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant révèle un défaut d’examen réel, sérieux et particulier de sa situation, moyen que le mémoire en défense stéréotypé tend à renforcer ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 18 janvier 1979, a sollicité, le 20 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, le préfet, qui a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail de M. C au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu de faire état dans l’arrêté attaqué de celles de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. M. C, entré en France le 7 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis seulement environ trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé au contentieux par un jugement n° 2307438 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille puis par une ordonnance n° 23MA03175 du 25 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en France de son fils, B, né le 9 septembre 2023 à Martigues et reconnu conjointement par ses parents par anticipation le 4 mai 2023, issu de sa relation avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. Toutefois, s’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, le requérant, qui réside à Istres, ne vit pas avec l’enfant, domicilié chez sa mère à Miramas, et n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec celui-ci en se bornant à produire une attestation, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, établie par la mère de cet enfant, quelques photographies le représentant avec son fils, sept virements d’argent au profit de la mère d’un montant total d’environ 800 euros sur la période de février 2024 à janvier 2025 et une douzaine de factures d’achats de vêtements, de jouets et d’articles de puériculture établies pour dix d’entre elles entre juin et décembre 2023. En outre, alors qu’il ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, il est constant qu’il n’en est pas dépourvu au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où, selon ses propres déclarations devant l’administration, résident, outre ses parents, ses deux autres enfants, issus d’une précédente union, dont le plus jeune est mineur pour être né le 16 avril 2016, étant précisé qu’il n’est en tout état de cause pas justifié de l’allégation, formulée pour la première fois devant le tribunal, selon laquelle sa fille aînée, née en 2002, serait étudiante au Ghana. M. C fait également valoir qu’après avoir travaillé dans le secteur de l’entretien en 2022 et avoir été salarié à temps partiel, à hauteur de 26 heures par mois, en qualité de commis de salle du 16 mars au 30 septembre 2023 au sein du restaurant « La Jungle » à Marseille, il occupe depuis le 1er octobre 2023 un emploi de cuisinier, métier figurant dans le projet d’arrêté actualisant la liste des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sein de ce même établissement sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, cette dernière activité, pour laquelle il ne justifie au demeurant d’aucune qualification ou compétences professionnelles, rémunérée au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et qui, à la date de l’arrêté attaqué, ne figure pas au nombre des métiers en tension mentionnés pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, a débuté seulement seize mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué et est, dès lors et en tout état de cause, trop récente pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable en France. Enfin, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté attaqué n’empêche nullement, durant sa période d’application, que le fils de M. C lui rende visite au Gabon, accompagné de sa mère, dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait y séjourner parce qu’elle n’en est pas ressortissante et qu’elle n’est pas en couple avec le requérant, et que celui-ci dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en solliciter à tout moment l’abrogation sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail de M. C au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu de faire état dans l’arrêté attaqué de celles, précitées, de l’article L. 435-4 du même code. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C ne vit pas avec son fils, domicilié chez sa mère à Miramas, et il n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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