Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2503655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.425-9 et R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 2 septembre 1979, déclare être entré en France le 1er avril 2020. Il a été mis en possession d’un titre de séjour pour raisons médicales du 29 juin au 28 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2023. Par des décisions du 4 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte avec suffisamment de précision les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions attaquées comportent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à M. A… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 29 avril 2024 rendu sur la situation de M. A… indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. La seule circonstance que les cases relatives aux éléments de la procédure au stade de l’élaboration du rapport et au stade de l’élaboration de l’avis n’aient pas été cochées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’avis, s’agissant de l’accès effectif à un traitement approprié, doive comporter des précisions sur les modalités pratiques d’accès aux traitements et à leur coût. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui souffre d’une hépatite virale chronique B sans agent delta diagnostiquée en 2022, bénéficie d’un suivi spécialisé régulier depuis cette date auprès d’un médecin interniste et d’un traitement par Entécavir. Alors qu’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Mali. A cet égard, il se prévaut, de deux attestations datées des 22 novembre 2023 et 21 février 2025 rédigées par le médecin interniste assurant son suivi et indiquant que le traitement médicamenteux qu’il suit n’est pas disponible dans son pays d’origine sans autre précision. Par ailleurs M. A… produit un document général du comité pour la santé des exilés (Comede) daté du 5 mars 2025 mentionnant que le Ténofovir et l’Entacavir « sont parfois disponibles et réservés au traitement des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de programmes nationaux et internationaux de lutte contre le VIH ». Il produit, en outre, notamment un article de presse relatif à l’accès aux services de santé dans la région de Bandiagara, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit originaire. Les éléments produits par M. A… ne suffisent ainsi pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine sur laquelle s’est fondé le préfet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
9. En troisième lieu, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er avril 2020 et de son activité professionnelle en qualité qu’employé polyvalent depuis le 1er mars 2023. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ait noué des liens intenses sur le territoire et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) ». L’article 3 de la même convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait exposé à des risques d’atteinte à sa vie ou de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,La présidente,B. BiscarelC. Deniel La greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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