Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2404406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 3 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2024 et le 16 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 5 avril 1983, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2017. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, présentée le 3 janvier 2018, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 novembre 2018, notifiée le 7 janvier 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 27 septembre 2019. Elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. La première mesure a été prise le 11 mai 2020 et confirmée par un jugement du présent tribunal du 18 février 2021 et la seconde mesure assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an a été prise le 18 août 2023. Elle a sollicité, le 29 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. D’une part si Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis son entrée, le 16 septembre 2017, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement en France depuis cette date et qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 11 mai 2020 et le 18 août 2023, qui n’ont pas été exécutées. D’autre part, la requérante, célibataire avec un enfant, D… A…, né le 7 octobre 2008, fait valoir la scolarité et l’intégration scolaire de son fils en France depuis la classe de CE1 en 2018 à la classe de seconde CAP en lycée professionnel au titre de l’année scolaire 2024-2025, et indique que son fils, qui s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 2 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, a retrouvé en France son père, titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 1er novembre 2032 et qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales de Tours pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils par le père de l’enfant. Elle fait valoir que par jugement du 13 juin 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père de son fils A… la somme de 150 euros par mois à lui verser à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, quand bien même le père de son enfant se trouve en situation régulière sur le territoire français, l’intensité et la stabilité des liens que la requérante aurait noués en France en dehors de la cellule familiale qu’elle constitue avec son fils, né en 2008, son intégration sociale et professionnelle et ses efforts dans l’apprentissage de la langue français ne ressortent pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme C… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son père, sa sœur et ses frères et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le refus de titre attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et pour les mêmes motifs, notamment en l’absence de justification d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, et alors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils dans son pays d’origine, la requérante ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige affecte la situation de son fils, né en 2008, dès lors qu’étant mère isolée, cette décision l’empêche de travailler et de contribuer à l’entretien de son fils. Toutefois, alors que la requérante n’établit pas exercer une activité lui permettant de subvenir aux besoins de son fils et que la décision en litige n’a pas vocation à séparer la requérante de son fils, mineur à la date de la décision attaquée, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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