Annulation 2 juillet 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2025 et le 7 juin 2025, M. A B, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Larbre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 14 septembre1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024, notifié le 28 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré de façon irrégulière sur le territoire français, il établit y résider de manière stable et continue depuis l’année 2015. Par ailleurs, si son mariage le 21 janvier 2023 avec une ressortissante française apparaît trop récent, le requérant établit l’ancienneté de sa relation et une communauté de vie avec son épouse notamment par la production d’un bail d’habitation signé sous les deux noms au mois de décembre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, des promesses d’embauche et de contrats de travail, que le requérant travaille en qualité de plombier sur un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, celui-ci implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MYARA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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