Rejet 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 déc. 2024, n° 2415973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Loisel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l’octroi du bénéfice d’une prise en charge « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui octroyer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, une prise en charge « jeune majeur » incluant a minima une solution d’hébergement dans l’attente d’une orientation vers un logement plus adapté, un suivi et accompagnement socio-éducatif et un soutien dans ses démarches administratives, notamment auprès des services préfectoraux.
La requérante soutient que :
— l’urgence est établie en ce que la décision contestée la prive, en cette période de Noël, d’un toit et d’un endroit où se réfugier malgré son jeune âge et son apparente vulnérabilité ;
— cette décision porte atteinte aux articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’elle sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au-delà du 23 décembre 2024 la place dans une situation « plus que précaire et dangereuse pour sa vie et son intégrité », dès lors qu’elle ne dispose d’aucune place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’un service intégré d’accueil et d’orientation, malgré une demande déposée en ce sens depuis plus de deux mois, qu’elle est seule sur le territoire français et que, sans hébergement ni accompagnement, elle risque de se trouver en danger, d’autant qu’elle est une jeune fille. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle est actuellement munie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle qui est valable jusqu’au 9 avril 2025, qu’elle dispose d’une formation en qualité d’agent de restauration et que, si elle met en avant la fin d’hébergement par les services de l’Aide sociale à l’enfance à compter du 23 décembre 2024, elle a présenté la présente requête postérieurement à cette date et il résulte des mentions non contredites de la décision contestée qu’elle dispose d’une épargne de 4 500 euros et des mentions de sa requête qu’elle dispose d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 9 juin 2025 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 820,04 euros, ce qui lui permet d’accéder, au moins provisoirement, à un hébergement de type hôtelier. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir son besoin d’accompagnement au regard des éléments précités. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415973
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