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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par la SEL Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est signée par une autorité incompétente ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 février 2004, déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2020. Le 25 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet de l’Eure son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 435-3, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans par décision du 11 mars 2021, renouvelée par jugement du 29 juillet 2021 du juge des enfants au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. S’il fait valoir avoir réalisé des stages découverte au sein de la société LCJ d’Hont du 6 octobre 2022 au 7 février 2023 dans le cadre de son contrat d’accompagnement jeune majeur du 25 février 2022 au 24 février 2023, il ne justifie pas avoir suivi durant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Au demeurant, le requérant n’a pas versé à l’instance l’avis de sa structure d’accueil. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la condition relative au caractère réel et sérieux de la formation suivie n’était pas remplie.
6. En dernier lieu, M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir travailler depuis le mois de mars 2023 en tant que ferrailleur, emploi pour lequel son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail le 20 mars 2023. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision litigieuse est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la situation personnelle et familiale de M. A ne relève pas de considérations humanitaires. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnel suffisante en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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