Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2203241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2022 et le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Py demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de La Tronche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de La Tronche de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la commune de La Tronche à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers subis ;
4°) de condamner la commune de La Tronche à lui verser la somme de 8 281,36 euros au titre des sommes irrégulièrement prélevées ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Tronche une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions en annulation :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— les arrêtés du 18 janvier 2019 et du 16 mars 2022 sont illégaux, la responsabilité de la commune de La Tronche est engagée à ce titre ;
— elle a subi des faits fautifs de harcèlement moral et de discrimination engageant la responsabilité de la commune de La Tronche ;
— elle a subi des faits fautifs du fait de son admission tardive à la retraite pour invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 14 mars 2024, la commune de La Tronche, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 28 mars 2024 pour Mme B n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, représentant Mme B et les observations de Me Touvier, représentant la commune de La Tronche.
Des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement le 13 mai 2025 pour Mme B et le 14 mai 2025 pour la commune de La Tronche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent au sein des services de la commune de La Tronche était affectée au service de l’état civil. Mme B est titulaire de l’examen professionnel de rédacteur territorial. Elle a été affectée à compter de 2012 sur des fonctions polyvalentes au sein de plusieurs services de la commune. Elle a sollicité, dès 2016, l’imputabilité au service de son état dépressif. Par un avis du 10 janvier 2019, la commission de réforme s’est prononcée défavorablement. Par un arrêté du 18 janvier 2019, l’adjoint au maire de la commune de La Tronche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement du 1er février 2022, n°1902311, le Tribunal a annulé cet arrêté pour incompétence du signataire de l’acte. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune de La Tronche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que tant la décision en litige, que l’avis rendu par la commission de réforme le 10 janvier 2019 comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret « . Aux termes de l’article 19 du même décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents ".
4. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. Si Mme B soutient que la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent à la séance de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission disposaient d’un rapport d’expertise. Par suite, il n’était pas manifeste que la présence d’un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour éclairer l’examen de la situation de l’intéressée.
6. Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 : « II. – Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article. ». Aux termes de l’article 13 de la même ordonnance : « I. – L’article 2 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2022. »
7. Mme B soutient que le conseil médical était tenu de se prononcer, en lieu et place de la commission de réforme. Toutefois, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que les avis rendus par la commission de réforme avant le 1er février 2022 sont réputés valablement rendus par le conseil médical. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la commission de réforme ne pouvait valablement se prononcer par un avis du 10 janvier 2019.
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa version alors en vigueur et applicable au litige eu égard à la date à laquelle la pathologie a été diagnostiquée, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ayant introduit l’article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Mme B soutient que son état dépressif est imputable au service. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 5 février 2014 que l’état dépressif de l’intéressée est évolutif depuis septembre 2012, non traité jusque décembre 2013 et que le retard de prise en charge a contribué à l’aggravation de la pathologie. Par ailleurs, si l’intéressée a évoqué au cours de l’expertise le lien avec son activité professionnelle, contrairement à ce qu’elle soutient, l’expert n’a pas étayé un tel lien. En outre, le certificat médical du 14 septembre 2016 se borne à constater l’état dépressif de Mme B. Enfin, le rapport du médecin de prévention se borne quant à lui à évoquer les propos de l’intéressée indiquant que l’ambiance au travail est ressentie comme insupportable. Ces éléments ne sauraient suffire à établir un lien direct entre la pathologie de Mme B et l’exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2019 :
11. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
12. Si l’arrêté du 18 janvier 2019 a été annulé par un jugement du Tribunal n°1902311 du 1er février 2022 pour incompétence du signataire de l’acte, Mme B ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique lié à l’irrégularité formelle invoquée dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2022 :
13. Il résulte des points 2 à 9 du présent jugement que l’arrêté du 16 mars 2022 n’est entaché d’aucune illégalité fautive.
En ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination :
14. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
15. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. Mme B se prévaut des refus systématiques de la commune de La Tronche aux demandes de formation présentées. Si ces faits sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, la commune produit de nombreuses pièces justifiant que la majorité des formations qui n’ont pu être suivies par Mme B ont été annulées par le CNFPT. Par ailleurs, d’autres formations ont fait l’objet d’annulation en raison du placement de Mme B en congé de maladie ordinaire aux dates retenues. Enfin, une formation d’infographiste lui a été refusée, à défaut d’inscription d’une telle formation au plan de formation de la commune. Ainsi, ces mesures sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement.
17. Par ailleurs, Mme B se prévaut de son affectation dès 2012 sur un poste incompatible avec son état de santé. Il résulte de l’attestation du chirurgien traumatologue du 9 juillet 2012 qu’un aménagement de son poste de travail avec travail sédentaire ou semi-sédentaire " devait être réalisé. Or, si Mme B soutient que, particulièrement, les missions au service des archives et au service de la bibliothèque sont incompatibles avec son état de santé, le poste occupé par Mme B dès 2012 présente bien un caractère semi-sédentaire. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
18. En outre, Mme B soutient être lauréate de l’examen professionnel de rédacteur territorial depuis 2009 et n’avoir pas été nommée à ce grade. La réussite de l’examen professionnel de rédacteur ne donne pas au lauréat un droit à être nommé à ce grade, alors même que les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires sont réunies. Par suite, l’inscription au grade de rédacteur par liste d’aptitude ne constitue pas un droit pour Mme B qui est ainsi infondée à soutenir que le refus de la nommer est susceptible de faire présumer un harcèlement. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
19. Il résulte des éléments mentionnés aux points 16 à 18 que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’un harcèlement moral. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une quelconque discrimination.
20. Il résulte des éléments mentionnés aux points 11 à 19 que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions restants en litige :
21. Aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Et aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, et de décider si l’intéressé a droit à une pension. Si l’administration ne peut légalement admettre son agent à faire valoir ses droits à la retraite sans accord préalable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, elle n’est cependant pas tenue de se conformer à l’avis de cet organisme en ce qui concerne la date d’effet de sa décision.
23. Mme B doit être regardée comme soulevant l’illégalité fautive commise par la commune en retenant comme date de placement en retraite pour invalidité le 1er novembre 2020. Il est constant que l’avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales favorable à son placement en retraite pour invalidité mentionne une date de placement en retraite à compter du 1er novembre 2020. Toutefois, le comité médical a émis, dès le 10 mai 2019, un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité, l’inaptitude définitive de Mme B ayant été constatée dès septembre 2018. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la commune de La Tronche a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en refusant de la placer en retraite pour invalidité dès le 10 mai 2019.
24. Compte tenu du montant de la pension de retraite perçue par Mme B et du traitement perçu en raison de son placement en disposition d’office entre le 10 mai 2019 et le 1er novembre 2020, il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble du préjudice financier subi par cette dernière sur la période en fixant le montant de l’indemnité due à hauteur de 4 368 euros, montant dont se prévaut Mme B, non contesté en défense.
25. Il y a lieu de condamner la commune de La Troncher à verser à Mme B la somme totale de 4 368 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Tronche une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Tronche est condamnée à verser la somme de 4 368 euros à Mme B en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de La Tronche versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Tronche.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Taux d'intérêt ·
- Versement ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Procès-verbal ·
- Code du travail ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Amende fiscale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Conclusion
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.