Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 nov. 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme C… A…, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme D… A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime a refusé l’affectation de sa fille au sein du lycée Maurice Merleau-Ponty à Rochefort pour la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’enjoindre au DASEN de la Charente-Maritime d’affecter sa fille dans l’établissement demandé à la rentrée de septembre 2025.
Elle soutient que l’absence d’affectation place sa fille dans une situation préjudiciable car celle-ci se retrouve sans établissement scolaire, portant ainsi une atteinte manifeste à son droit fondamental à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Mme A… a transmis sa requête sans produire la décision attaquée du 11 juillet 2025. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 25 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 1er octobre 2025. En dépit de ce courrier Mme A… n’a pas donné suite à la demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 17 novembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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