Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2313366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313366 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 (non communiquée aux assureurs des constructeurs mentionnés dans la requête comme observateurs) et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2024, le 5 août 2024 et le 10 septembre 2024, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, représentée par la SELARL HMS Avocats agissant par Me Bellanger, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de condamner la société Albingia à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 2 625 875,06 euros TTC à titre de provision, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, sur le paiement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie de dommages-ouvrage ;
2°) de condamner la société Albingia à lui verser, en application du même article, la somme de 80 743,32 euros TTC à titre de provision sur le remboursement des frais d’investigation qu’elle a exposés avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société Albingia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de procédure administrative ;
A titre subsidiaire : 4°) de condamner in solidum les sociétés Atelier Bauve Architectes, ABAC Ingénierie, APAVE, Arbonis (ex Ducloux), Arblade et CMTB à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 2 625 875,06 euros TTC à titre de provision avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner in solidum les sociétés Atelier Bauve Architectes, ABAC Ingénierie, APAVE, Arbonis (ex Ducloux), Arblade et CMTB à lui verser, en application du même article, la somme de 80 743,32 euros TTC à titre de provision sur le remboursement des frais d’investigation qu’elle a exposés avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; titre des frais d’investigation avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 6°) de condamner in solidum les parties perdantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de procédure administrative.
La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours soulève les moyens suivants :
- la requête est bien recevable, dès lors que le maire disposait d’une délégation générale du conseil municipal, régulièrement publiée, pour agir en justice au nom de la commune ;
- il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de constater la nullité des opérations d’expertise ou du rapport de l’expert ; au demeurant, l’expertise est régulière et complète ;
Sur la responsabilité de l’assureur des dommages-ouvrage :
- à titre principal, l’inertie de l’assureur de dommages-ouvrage est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune ;
- la « disposition spéciale » des conditions particulières dont s’est prévalue l’assurance de dommages-ouvrage pour s’opposer au paiement de toute somme en réparation des désordres constatés doit être réputée non écrite ;
- la commune a transmis à l’assurance de dommages-ouvrage l’ensemble des pièces requises afin que celle-ci prenne en charge les travaux de reprise des désordres ;
- il résulte de l’article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances que si la garantie de dommages-ouvrage a vocation à prendre effet après l’expiration du délai de parfait achèvement, elle peut prendre effet avant, dans l’hypothèse où, après la réception, et notamment dans le délai de parfait achèvement après une mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur ne se serait pas exécuté ;
- un désordre dénoncé dans l’année de la réception mais évolutif ne relève pas nécessairement du parfait achèvement ;
- l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement n’emporte pas décharge de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- alors même qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réception de cette déclaration le 29 mars 2016 – et donc du respect de l’obligation de la société Albingia de diligenter un expert dans les 60 jours – une telle circonstance demeure indifférente ;
- chaque désignation d’expert interrompt la prescription (Cass. 2ème civ., 9 juin 2016, n° 15-20.30) pour tous les chefs de préjudice résultant d’un même sinistre (Cass. lère civ., 29 février 2000, n° 96-22.884) ;
- après la déclaration de sinistre effectuée en 2016, un rapport a été établi par la société Saretec dont il ressort que des investigations supplémentaires étaient nécessaires ;
- tandis que la société Albingia « s’est cachée derrière un motif fallacieux et illégal » – pour suspendre toute garantie, et interrompre toute investigation supplémentaire, les préjudices se sont aggravés, justifiant qu’un expert judiciaire soit désigné ; ce n’est qu’à partir de là que la recherche de la cause des désordres s’est poursuivie : dans l’intervalle, en 2020, de nouvelles déclarations de sinistres ont été adressées par la commune à la compagnie Albingia, pour les mêmes chefs de préjudice que précédemment, lesquelles ont toutefois généré la même réaction de la part de cette dernière ; la prescription de son action au titre des griefs dénoncés dans la déclaration de sinistre en date du 18 janvier 2016 n’est dès lors pas acquise ;
- au demeurant, cette solution s’impose d’autant plus certainement qu’en méconnaissance de ses obligations, la société Albingia n’a pas rappelé dans le contrat d’assurance l’ensemble des règles de prescription prévues par le code des assurances (art. L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1) ou le code civil ainsi que les causes d’interruption de ces règles de prescription pour qu’elles soient opposables à l’assuré ; dans ces conditions, la prescription ne saurait être valablement opposée par l’assureur ;
- par ailleurs, le maitre de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l’intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement (Cass.3ème civ., 4 février 1987, n° 85-16.584 ; Cass. 3ème civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533) ; les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code ; « la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement n’est (…) pas un passage obligé, mais seulement une possibilité offrant une protection supplémentaire au maître de l’ouvrage qui demeure libre de l’exercer ou non » (N. Coudoing, La garantie de parfait achèvement, une garantie insolite, RD imm. 2011, p. 318) ; il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas adressé aux constructeurs une mise en demeure préalablement à la mise en œuvre de l’assurance de dommages-ouvrage ;
- cette solution s’impose d’autant plus certainement que celle-ci a été mise en œuvre postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement, lequel a expiré le 13 décembre 2014, alors que la première déclaration de sinistre a été adressée à la société Albingia le 18 janvier 2016 ;
- de plus, celle-ci a été mise en œuvre pour des désordres non apparents à la réception, qui sont apparus seulement après celle-ci, dans l’année de parfait achèvement, mais qui se sont révélés encore après celle-ci ;
Sur la garantie décennale : – à titre subsidiaire, la responsabilité des parties défenderesses se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs dans le cadre de la réalisation des travaux réalisés sur le fondement des marchés publics passés avec la commune ; – les quatre bâtiments réalisés ont subi d’importants désordres du fait d’infiltrations liées à des défauts d’étanchéité de la toiture, ayant entraîné des conséquences multiples ; ainsi que l’a relevé l’expert diligenté par le tribunal, les désordres constatés sur les bâtiments sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages et rendent déjà l’école maternelle impropre à sa destination, et de même, prochainement, le centre de loisir ; – selon l’expert, les désordres constatés ne sont pas dus à un défaut d’entretien, mais à des défauts de conception (allèges mal fixées, absence de relevés d’étanchéité, ventilation sur les murs des quatre bâtiments), à des défauts de réalisation (étanchéité des toitures et huisseries, étanchéité sous le doublage, brises soleil, poutre trop courte à soutenir) et à des défauts de contrôle du maître d’œuvre qui a laissé faire et des entreprises et d’APAVE qui n’ont fait ni suivi technique ni d’auto-contrôle ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’APAVE : – en ce qui concerne le contrôleur technique, aux termes de son contrat, l’APAVE s’était engagée sur les visites suivantes : 48 jours d’ingénieur plus 29,25 jours de technicien répartis sur moins de 36 mois de chantier (cf. Rapport d’expertise, pp. 149 et s.) ; or, aux termes des rapports de chantier, ont été comptabilisés : 10 visites de l’APAVE, dont 4 missions de contrôle d’exécution et 7 missions SPS en 2012, 4 visites en 2013 et une mission SPS en 2014 ; au total, l’APAVE a donc été présente 15 jours sur le chantier seulement, répartis en sept missions de contrôle d’exécution et huit missions SPS sur une durée de 36 mois, là où il est prévu 48 jours d’ingénieur plus 29,25 jours de technicien ; si l’article 4.1.10 de la Norme NF P 03-100 est un cadre, la mission signée par l’APAVE en est un autre, le seul qui compte au regard du respect de ses engagements contractuels ; – l’APAVE a également manqué à ses obligations en matière d’autocontrôle ; aucun des 121 comptes rendus ne fait apparaître une demande d’autocontrôle de la part de l’APAVE ; – l’absence de remarques sur les malfaçons, énumérées dans les rapports DSI, VIMEN, 3DTECH, démontre que l’APAVE et le maître d’œuvre notamment, ont totalement négligé les contrôles ; la commune ne saurait être considérée comme ayant accepté la réception sans réserve ; alors que les vices étaient largement décelables, à aucun moment il ne ressort du rapport final que l’APAVE n’a alerté le maître de l’ouvrage ; – c’est tout aussi faussement que la société Atelier Bauve Architectes tente de reprocher un manque d’entretien à la commune pour le restaurant scolaire afin d’échapper à sa responsabilité ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX SA : – c’est vainement que la société Arbonis venant aux droits de la société Ducloux SA allègue que l’expert ne ferait état de sa responsabilité qu’en sa seule qualité de mandataire du groupement conjoint du lot n° 3 ; en dépit de l’absence de solidarité du mandataire d’un groupement conjoint, celui-ci demeure chargé d’une mission de représentation des entrepreneurs à l’égard du maître de l’ouvrage, ainsi que d’une mission de coordination des prestations des membres du groupement (art. R. 2142-24 CCP) ; une telle obligation de coordination justifie que celui-ci soit tenu de remédier à la défaillance d’un membre ; en ce sens, le CCAG Travaux 2021 prévoit par exemple que le prix des travaux attribués au mandataire du groupement conjoint est réputé comprendre « les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances » (art. 9.1.2) ; en corollaire, la responsabilité est tout encourue dans la mission de représentation du mandataire ; – l’entreprise Ducloux SA était spécialement chargée de l’installation des brise-soleils lesquels ont montré de graves désordres dans leur fixation, affectant la sécurité des personnes ; la société Ducloux SA a réalisé le bardage (cf. DCE lot n° 3), dont il ressort du rapport de l’expert et des conclusions du rapport VIMEN que celui-ci souffre d’un défaut de ventilation ayant conduit aux désordres constatés sur les bâtiments ; le rapport VIMEN fait état de ce que les notes de calculs de l’entreprise Arbonis venant aux droits de l’entreprise Ducloux SA sont sur plusieurs points lacunaires ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société CMTB :- l’expert a retenu la responsabilité de la société CMTB relativement à la réalisation des « menuiseries intérieures / extérieures pour défaut d’étanchéité » (cf. Rapport, p. 158) ; une telle conclusion ne fait aucun doute à la lecture de son rapport, dont il ressort que « des huisseries posées par CMTB montrent par les désordres occasionnés des défauts d’étanchéité. Des capuchons sur les cornières métalliques ayant été oubliés, ce qui laisse l’eau passer dans les bâtiments, avec pour conséquences, des doublages abîmés, des pourrissements de bois, voire des développements de champignons sur les huisseries » (cf. Rapport, p. 161) ; – si la société CMTB se vante d’avoir installée les seules couvertines « Alucobon » ou « Corten » de RAL mars, de couleur marron, celles-ci ont directement été pointées par l’expert comme ayant été mal posées, laissant l’eau s’infiltrer ;
- il résulte de ce qui précède que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas contestable dans son principe ;
Sur le préjudice :
- l’expert a évalué le préjudice qu’elle a subi à la somme de 6 180 563,74 euros TTC ; en défense, une vérification du montant des travaux proposés par la commune a été réalisée par le Cabinet B2M, économiste qui a arrêté le montant des travaux réparatoires à la somme de 2 625 875,06 euros TTC, somme qui n’a pas été contestée en défense lors de l’expertise, chiffrage qui a été établi contradictoirement ;
- le mécanisme du FCTVA est sans incidence sur le calcul de l’indemnité due par un entrepreneur, au titre d’une mauvaise exécution d’un marché public de travaux ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté dès lors que les désordres ont commencé à apparaître dès la fin de l’année 2014 ;
- les frais et honoraires des experts, liquidés et taxés aux sommes de 54 883,32 euros, 23 820 euros et 2 040 euros, soit un total de 80 743,32 euros TTC devront être mis à la charge de la ou des parties perdantes ;
- dès lors, l’indemnisation à laquelle elle a droit, sans qu’elle ne puisse être sérieusement contestée, s’élève à tout le moins à la somme de 2 625 875,06 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024 et le 9 août 2024, la société Albingia, représentée par la SELAS Chetivaux Simon agissant par Me Sebag, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre;
2°) à la condamnation in solidum de la société Atelier Bauve Architecture, de la société ABAC, de la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX, de la société Bagot, représentée par la Selarl Villa Florek, en la personne de Me Julien Villa, et la SAS Saulnier-Ponroy et associés, de la société Compagnons menuisiers techniciens bois (CMTB) et de la société Arblade et de la société APAVE Infrastructures et Construction France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toutes les parties perdantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens suivants :
— en application de l’article L. 114-2 du code des assurances, le cours de la prescription a été interrompu par l’envoi de la déclaration de sinistre du 18 janvier 2016, reçue le 29 mars 2016dénonçant les désordres suivants : des « infiltrations couloir accès classe » ; des « infiltrations le long du couloir dortoir », et par la désignation du cabinet SARETEC en qualité d’expert, par courrier du 5 avril 2016 ; l’action de la commune à son encontre était donc prescrite le 5 avril 2018 ; or, ce n’est que par une requête en référé enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 2018 que la commune a agi à son encontre, à une date où la prescription biennale était déjà acquise ;
- le contrat de dommages-ouvrage, dont les garanties et les obligations sont définies à l’article L. 242-1 du code des assurances et à l’annexe II de l’article A. 243-1 dudit code portant clauses-types de l’assurance obligatoire, est légalement et réglementairement celui qui a été délivré par la compagnie ; les garanties s’appliquent ainsi à la seule opération de construction assurée ;
- s’agissant d’une assurance de choses, en ce que la matière même du risque s’applique à un bien, les garanties du contrat de dommages-ouvrage bénéficient au seul propriétaire des lieux au jour du sinistre, ainsi qu’en disposent les textes précités, et l’article L. 121-10 du code des assurances ;
- la SMA SA, la société ARBLADE, la compagnie CMTB, les sociétés ATELIER BAUVE ARCHITECTES et ABAC INGENIERIE n’ont jamais eu la qualité d’assuré pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du contrat de dommages-ouvrage et revendiquer, à leur profit, le bénéfice des garanties du contrat ;
- non seulement ces entités n’ont ni qualité, ni titre pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle sur le fondement du contrat de dommages-ouvrage, mais elles n’ont pas davantage intérêt à mettre en œuvre sa responsabilité quasi-délictuelle ayant à supporter la charge finale de la responsabilité des dommages de nature décennale ;
- l’obligation de la commune est sérieusement contestable dès lors que les garanties de la police de « dommages-ouvrage » n° 11.09985 sont suspendues de plein droit, sur le fondement des articles L. 113-2 et A. 243-1 du code des assurances, faute pour l’assureur de disposer de l’ensemble des éléments requis lors de la souscription de la police ;
- la circonstance que les garanties aient été remises en vigueur depuis le 12 août 2021 ne change rien, la levée de la suspension n’étant en aucun cas rétroactive ;
- si en matière d’assurance obligatoire la liberté contractuelle se trouve limitée et encadrée par les clauses types, elle n’est pas pour autant abandonnée ; autrement dit le contenu est fixé librement par les parties dans la limite des dispositions des clauses types lesquelles constituent des clauses minimales de garantie ;
- les dispositions de l’article 8.1.2 énumérant les obligations de l’assuré ne sont que la reproduction conforme des dispositions de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances relatives aux obligations de l’assuré ;
- la circonstance que les pièces n’aient été sollicitées « qu’à l’occasion de la déclaration de sinistre de la commune en date du 18 janvier 2016 » n’est pas de nature à remettre en cause les stipulations contractuelles dans la mesure où l’objet de l’article 8.1.2 est précisément de faire obligation au maître d’ouvrage de communiquer les éléments nécessaires à l’appréciation de son risque par l’assureur et à l’exercice de ses recours ;
- la commune est par conséquent mal-fondée à solliciter du juge des référés de réputer non écrite la clause de suspension ;
- les griefs dont se prévaut la commune sont survenus pendant l’année de parfait achèvement ; or, aucune mise en demeure n’a été adressée aux constructeurs conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances ;
- l’expert judiciaire a outrepassé la mission qui lui était impartie en portant une appréciation d’ordre juridique alors que la mission du technicien doit être circonscrite à des questions d’ordre technique ; il ne pouvait dans ces conditions dire qu’il existait un « manquement de l’assureur de
dommages-ouvrage dans l’exécution de ses obligations contractuelles » et porter une appréciation sur la mobilisation des garanties d’un assureur et dire que celles de la compagnie auraient dû recevoir application ;
- en tout état de cause, la commune ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de l’assureur de dommages-ouvrage, ce dernier ayant respecté les obligations pesant sur lui ;
- si, aux termes des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, l’assureur de dommages-ouvrage est tenu au préfinancement des dommages de nature décennale survenus dans le délai d’épreuve, ses obligations ainsi que les sanctions découlant du non-respect de celles-ci sont circonscrites par les textes, et notamment par le cinquième alinéa de l’article L. 242-1, l’annexe II portant clauses-types de l’article A. 243-1 du code des assurances et la jurisprudence applicable en la matière ;
- il est ainsi constant que les seuls manquements pouvant donner lieu à sanction sont les
suivants : – non-respect du délai de 60 jours ; – non-respect du délai de 90 jours ; – non-respect du délai de 15 jours pour le versement de l’indemnité en cas d’acceptation de l’assuré ; – offre d’indemnité manifestement insuffisante ; or, aucun de ces manquements n’est caractérisé ou n’est même susceptible de l’être ;
- en phase amiable, le J+60 a été respecté par la concluante et il n’est même aucunement allégué que la compagnie ALBINGIA ait manqué à ses obligations découlant de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
- si à l’issue de cette phase amiable, la concluante a été amenée à prendre une position de non-garantie, aucune règle de droit n’oblige l’assureur de dommages-ouvrage à prendre une position de garantie, si les constatations de l’expert qu’il a missionné l’ont amenée à conclure que le risque couvert n’était pas réalisé ;
- s’agissant de l’analyse des désordres, le fait d’avoir une analyse technique différente de celle de l’expert judiciaire ou de l’expert de dommages-ouvrage n’est pas en soi constitutif d’une faute au sens des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances ;
- en tout état de cause, la nature décennale des griefs allégués n’est de toute évidence pas
discutée ni même contestée par la compagnie ; le débat concerne les conditions d’application d’un contrat d’assurance dont les garanties ont été suspendues ;
- enfin, et de manière superfétatoire, il est acquis que lorsque l’assureur de dommages-ouvrage est défaillant à ses obligations, la seule action possible est celle qui est prévue par les clauses-types dès lors que l’intérêt majoré constitue une indemnité complémentaire et ce, à l’exclusion de toute autre action ;
- à titre très subsidiaire, elle serait fondée à appeler en garantie l’ensemble des constructeurs, dès lors que les constructeurs sont tenus à une présomption de responsabilité au sens
de l’article 1792 du code civil dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant la cause étrangère ou le fait du tiers ; or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les constructeurs ne peuvent échapper à la présomption de responsabilité pesant sur eux, étant précisé qu’en outre, l’expert judiciaire a relevé des fautes et manquements à la charge desdits constructeurs.
Par des mémoires enregistrés le 29 décembre 2023, le 18 mars 2024 et le 13 août 2024, la société APAVE infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société APAVE Parisienne SAS, et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par la SELARL Sandrine Marié agissant par Me Noury, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à leur mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de « juger que la société AICF ne prend pas en charge la part des défaillants » et de condamner in solidum la société Atelier Bauve Architecture, la société ABAC, la société Arbonis, la société Arblade, la société CMTB et la société Bagot, représentée par la Selarl Villa Florek, en la personne de Me Julien Villa, et la SAS Saulnier-Ponroy et associés, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) « à titre reconventionnel », de mettre à la charge de la commune et de toute autre partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soulèvent les moyens suivants : – la requête est irrecevable, dès lors que la commune ne justifie pas avoir autorisé le maire à ester en justice par une délibération du conseil municipal ; – la demande de provision de la commune est exclusivement fondée sur le rapport d’expertise qui est entachée de nullité en raison du défaut de respect du principe du contradictoire et du caractère très incomplet de l’analyse de l’expert ; elle est dès lors sérieusement contestable ; – la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée, dès lors qu’il a rempli sa mission d’alerte conformément à la réglementation applicable ; au demeurant, le partage de responsabilité proposé par l’expert est entaché d’une incohérence manifeste, dès lors qu’il attribue une part prépondérante au contrôleur technique pour ne pas avoir décelé des défauts d’exécution, et une part de responsabilité subsidiaire à celui qui est à l’origine directe du défaut ; – le maître d’ouvrage a accepté les risques liés à l’absence d’autocontrôles des entreprises en ne donnant pas suite à l’avis émis par le contrôleur technique ; cette acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage est une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs ; – il s’agit à tout le moins d’une réception sans réserve d’un défaut pourtant apparent pour le maître d’ouvrage, à savoir l’avis défavorable du contrôleur technique sur la solidité qui était connu du maître d’ouvrage lors de la réception sans réserve de l’ouvrage ; – la somme réclamée n’est pas le fruit d’un débat contradictoire ou d’une consultation ; – le montant de la provision sollicitée est formulé TTC alors que la commune ne justifie pas son impossibilité de déduire ou de se faire rembourser la TVA ; – il y a lieu de faire application de coefficient de vétusté ; l’apparition des désordres intervenant au 8/10ème du délai d’épreuve de 10 ans, il y a lieu de d’appliquer ce coefficient au chiffrage des travaux de reprise ; – aucune solidarité légale n’a été instituée dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, ni même pour la responsabilité contractuelle de droit commun ; de plus, aucune disposition législative n’oblige les participants à une opération de travaux à répondre envers le maître de l’ouvrage des conséquences de désordres auxquels ils n’ont pas pris part ; enfin, le prononcé d’une condamnation in solidum implique l’existence d’un dommage unique imputable à plusieurs coauteurs ; or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors que les différentes imputabilités ont été clairement distinguées par l’Expert dans son rapport ; les conditions d’une condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs ne sont manifestement pas remplies en l’espèce ; – les dispositions particulières du deuxième alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage ; en cas de condamnation de la société APAVE Nord-Ouest avec les autres constructeurs déclarés responsables celle-ci ne pourra en conséquence dans le cadre des appels en garantie entre constructeurs supporter l’éventuelle insolvabilité des coobligés ; – pour le cas où sa responsabilité serait retenue, elle ne saurait prendre en charge la part des défaillants ; en outre, elle sera garantie de toutes condamnation par les intervenants dont la responsabilité a été apparemment caractérisée par l’expert : – Atelier Bauve Architecture et son cabinet d’ingénierie ABAC : pour défaut de conception et de suivi de chantier ; – le groupement des sociétés ARBONIS (DUCLOUX) – ARBLADE – CMTB : pour défauts d’exécution ; – la société Bagot : l’expert ne propose pas de part de responsabilité pour le lot gros œuvre, qu’il considère pourtant concerné par le défaut de fixation des allèges en béton, aux seuls motifs que l’entreprise Bagot est en liquidation judiciaire ; par conséquent, il convient de considérer que l’expert conclut à la responsabilité de la société Bagot ; la responsabilité des intervenants précités est recherchée sur le fondement des principes issus de l’article 1240 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2024 et le 6 juin 2024, la société Atelier Bauve Architectes et la société ABAC Ingénierie, représentées par la SELAS L et associés agissant par Me Goulet, concluent : 1°) au rejet des conclusions formées à leur encontre par la commune requérante ainsi que par les autres parties ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation des sommes auxquelles la commune pourrait prétendre à la somme de 1 359 087,36 euros HT ; 3°) et à la condamnation de la société Bagot, de la société Arbonis venant aux droits de la société Ducloux, de la société Arblade, de la société CMTB, de la compagnie Albingia et de la société APAVE Parisienne à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Elles font valoir les moyens suivants : – si l’expert judiciaire a documenté avec une grande précision les causes des infiltrations, il n’en est pas de même en ce qui concerne les dégradations à l’intérieur des bâtiments ; certaines sont relevées dans son rapport mais, de manière générale, il est très difficile à la lecture de son rapport de porter une appréciation sur l’état intérieur des quatre bâtiments ; en outre, son rapport ne permet pas d’identifier avec précision l’évolution des dégradations au fil du temps ; – l’expert a considéré que la solidité de l’école maternelle et celle du centre de loisirs étaient compromises, à plus ou moins court terme, à la différence de la Maison des associations et du restaurant scolaire, « sauvables » ; il a néanmoins retenu dans son rapport une démolition complète d’au moins trois bâtiments tout en validant un montant de travaux de 6 millions d’euros qui correspondrait à une démolition et reconstruction complète des quatre bâtiments ; il s’agit d’une importante contradiction dans ses conclusions ; de leurs côtés, les parties défenderesses ont produit de multiples observations et propositions de chiffrage des travaux réparatoires et procédé à une analyse critique et à une vérification financière des devis présentés par le demandeur qui ont été écartés par l’expert sans justification ; – l’expert a constaté plusieurs typologies de désordres, mais dont les conséquences préjudiciables sont très différentes, puisque ce sont avant tout les infiltrations par les toitures sur une longue période qui ont donné au sinistre une telle ampleur ; cependant, l’expert n’a pas procédé à une distinction des imputabilités en fonction des désordres constatés et il a retenu une approche globale, en retenant de façon illogique une responsabilité quasi identique entre la maîtrise d’œuvre et l’entreprise ; – la période prise en compte pour le calcul de l’abattement au titre de la vétusté court de la date de réception à la date d’apparition des désordres ; en l’espèce, les bâtiments ont été réceptionnés en décembre 2013 ; les désordres affectant l’école ont été déclarés en 2016, soit 3 ans après la réception ; s’agissant des trois autres bâtiments, les désordres ont été déclarés en 2020 ; les désordres se sont accentués dans le temps ; pour l’école, l’abattement de vétusté porterait ainsi sur 3 ans, et sur environ 7 ans pour les trois autres bâtiments ; les travaux de reprise envisagés portent en outre essentiellement sur des ouvrages dont la durabilité est inévitablement limitée (étanchéité, embellissements, menuiseries, brises soleil en bois, etc) ; il y aurait ainsi lieu d’appliquer un abattement de 10 % sur les demandes formées au titre des désordres affectant l’école et de 20 % sur les trois autres bâtiments, soit un total de 2 216 182,75 euros TTC ; – les toitures terrasses à pente nulle doivent faire l’objet d’un entretien régulier, ainsi que le rappelle l’annexe A du DTU 43-1 ; la commune n’a pas justifié d’un contrat d’entretien dans le cadre de l’expertise judiciaire ni d’inspections et vérifications régulières par ses propres service qui eussent permis d’identifier la dégradation des joints et d’en éviter les conséquences préjudiciables à l’intérêt du bâtiment ; par suite, aucune condamnation ne saurait intervenir s’agissant de la salle de restauration, soit 301 685,14 € TTC avant déduction de la vétusté (20 %) ; la commune ne saurait donc obtenir de condamnation pour un montant supérieur à 1 698 859,20 euros TTC ; – les condamnations doivent être prononcées hors taxe ; – l’expert souligne que le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de dommages-ouvrages, n’a pas relevé nombre de défectuosités affectant l’étanchéité, se retranchant d’ailleurs derrière une absence de justification d’entretien par la commune ; or, selon l’article 1998 du code civil (et les principes dont ce dernier s’inspire), le mandant, en l’espèce ALBINGIA, est responsable du fait de son mandataire, en l’espèce SARETEC ; la société ALBINGIA doit ainsi être condamnée à garantir la société Atelier Bauve Architectes et la société ABAC Ingenierie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; – la circonstance que la MOE valide, ou à tout le moins, ne refuse pas une prestation qui se révèle par la suite non conforme n’est pas de nature à exempter le titulaire de sa responsabilité ; le titulaire, débiteur d’une obligation de résultat, est le premier responsable de la qualité des travaux qu’il réalise ; en l’espèce, la société Bagot a réalisé des allèges en béton qui s’affaissent, selon un mode de fixation qu’elle aurait certes fait valider par la maîtrise d’œuvre mais dont elle a pour autant conservé la pleine responsabilité : par suite, elles sont fondées à demander que la société BAGOT soit déclarée responsable du désordre à titre principal et condamnée à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; – le défaut d’étanchéité à l’eau de certaines menuiseries et la dégradation des brise-soleils sont consécutifs à des défauts d’exécution ; la responsabilité de l’entreprise est principale, celle de la maîtrise d’œuvre, qui s’assure de la bonne réalisation des travaux, est subsidiaire ; cette notion doit se retrouver dans les pourcentages d’imputabilité de la responsabilité des désordres, étant souligné qu’en l’espèce, il n’est pas question de défauts de conception ; par suite, elles sont fondées à demander la condamnation des sociétés ARBONIS, ARBLADE et CMTB à les garantir de toute condamnation ; – compte tenu des manquements du bureau de contrôle mis en exergue par l’expert, elles sont fondées à demander la condamnation de l’APAVE à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; – sur l’absence de responsabilité de la société ABAC Ingénierie : plusieurs sociétés intervenaient au sein du groupement de maîtrise d’œuvre ; la société ABAC Ingénierie était membre du groupement en qualité de bureau d’études technique ; la répartition des honoraires entre les membres était mentionnée en annexe de l’acte d’engagement, la société ABAC Ingénierie percevant 26.837,43 € HT au titre de la mission de direction de l’exécution des travaux, sur un montant total d’honoraires du groupement au titre de ce chef de mission de 201.937 € HT ; l’intervention de la société ABAC Ingénierie en cours de chantier s’est donc limitée aux lots techniques relevant de la compétence de ce bureau d’études ; or les lots techniques (fluides) ne sont pas en cause dans les désordres invoqués par la commune ; sa responsabilité ne saurait par conséquent être engagée.
Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2024 et le 24 juin 2024, la société Compagnons menuisiers techniciens bois (CMTB), représentée par la SELARL Rodier et Hode agissant par Me O. Hode, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ; 2°) à la condamnation in solidum de la société Atelier Bauve Architecture, de la société ABAC Ingénierie, de la société APAVE Infrastructures et Construction France, de la société Arbonis, de la société Arblade et fils, de la société Bagot, représentée par la Selarl Villa Florek, en la personne de Me Julien Villa, et la SAS Saulnier-Ponroy et associés, et de la société Albingia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune et de toute autre partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants : – la commune ne justifie pas avoir autorisé le maire à ester en justice, de sorte que la requête est irrecevable ; – ont été constatés plusieurs typologies de désordres, dont les conséquences préjudiciables sont très différentes ; ce sont les infiltrations par les toitures sur une longue période qui ont donné au sinistre une telle ampleur ; en effet, les infiltrations par la toiture ont dégradé les cloisons, les doublages, les revêtements de sols collés et ont eu des impacts sur les ossatures bois, dont certaines fixations sont par ailleurs insuffisantes ; la société CMTB est étrangère à ce processus d’apparition des désordres ; aussi, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société CMTB in fine ; – les défauts de conception et d’exécution ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société CMTB ; ainsi, sur les 9 principales pathologies identifiées par la société VIMEN, sapiteur bois, seulement 2 pathologies mineures relèveraient des travaux réalisés par la société CMTB, à savoir des ponctuels défauts d’étanchéité de menuiseries extérieures ; il ressort des analyses expertales que les défauts affectant les menuiseries entraîneraient des conséquences mineures sur les embellissements (phénomène n°3 et 9 en partie), alors les infiltrations d’eau sont très majoritairement, sinon exclusivement la conséquence de défauts d’étanchéité des toitures terrasse, consécutivement pour l’essentiel à des défauts constatés sur la réalisation du complexe d’étanchéité, qu’il s’agisse des relevés ou des évacuations en déversoir, travaux qui ne relèvent pas des prérogatives de la société CMTB
Sur les couvertines : – sur le chantier coexistent les couvertines Alu laqué posées par l’étancheur, c’est-à-dire la société Arblade (qui sont de couleur blanche), ainsi que les couvertines« Alucobon » ou « CORTEN » de RAL « Mars » posées par la société CMTB (elles sont de couleur marron) ; – toute fuite liée aux couvertines blanches, en particulier la totalité de celles situées au milieu du bâtiment, sont du fait de la société Arblade ; – les couvertines de la société CMTB étant « esthétiques », elles sont situées en périphérie des bâtiments ou des cours intérieures;
Sur la ventilation du bardage : – une partie des désordres est relative à une ventilation haute de bardage ; le bardage a été réalisé par la société Ducloux, qui a donc naturellement à sa charge l’étanchéité en partie haute de son bardage par une bavette ; c’est effectivement au bardeur de finir son ouvrage, de prévoir l’étanchéité de ce dernier par une bavette, et bien entendu de veiller à ce qu’un jeu subsiste pour la ventilation de ce dernier, ainsi qu’il ressort du DTU 41.2 P1-1, Revêtements extérieuren bois, § 7.5.2 Bâtiments à ossature en bois : « Les revêtements extérieurs doivent réaliser une protection continue des éléments de structure en bois contre la pluie et le vent. L’étanchéité à l’eau est réalisée du fait de la conception du joint entre éléments selon les dispositions décrites dans le présent document. », et du § 7.6.2.10.6 Raccordement horizontal de deux revêtements, fractionnement de l’ossature support de bardage et recoupement de lame d’air : 14 ; il est donc clair que le bardeur doit finir son ouvrage conformément à son DTU et qu’il est contre tout usage dans le bâtiment que de faire reposer la responsabilité de la finition d’un ouvrage par le corps d’état qui lui succède ; autrement dit, la couvertine « CMTB » vient au-dessus du bardage « Ducloux », mais ce dernier doit être préalablement étanché et ventilé par son auteur ;c’est un principe de base dans les limites de prestations entre corps d’état ; c’est du reste clairement indiqué dans le DOE CMTB, sur la coupe de la couvertine CMTB en alucobon, la bavette d’étanchéité du bardage n’est pas dans son lot ; – surabondamment, de nombreuses menuiseries sont impactées par des causes exogènes comme les infiltrations par toiture, le basculement des allèges (affaissement des banquettes béton) et le défaut de ventilation du bardage ; – il convient d’ajouter à propos du phénomène n°3 que les constats réalisés par le sapiteur bois sur l’ensemble des bâtiments ont révélé quelques dégradations ponctuelles et localisées, dont l’origine n’a d’ailleurs pas été déterminée avec certitude pour la plupart d’entre elles, du fait des causes exogènes rappelées précédemment ; – la société VIMEN a toutefois mis en cause le caractère saillant des menuiseries en façade dans les bâtiments Maternelle Loisirs et Restaurant, au motif que cette disposition pourrait favoriser les infiltrations en cas de mauvais capotage ; il s’agit là d’une simple hypothèse, qui n’a pas été vérifiée techniquement ; d’ailleurs, il n’a pas été constaté d’infiltrations généralisées au droit de ces menuiseries saillantes ; – de même, en ce qui concerne le phénomène n°9, la société VIMEN suppose que les bois ont été posés en contact direct avec le sol, sans relevé d’étanchéité, alors que les photographies produites ne permettent pas de se convaincre de l’absence de garde au sol entre les bois et le sol ; en toute hypothèse et à supposer que la preuve contraire soit rapportée, l’on se trouverait en présence d’une non-conformité sans désordre, puisqu’aucun passage d’eau n’a été allégué dans cette zone et a fortiori constaté ; – ainsi, l’absence d’engagement de la responsabilité de la société CMTB constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation à son encontre ; – au regard des dates d’apparition des désordres et de leur manifestation matérielle il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20% a minima ; or, la nécessaire application d’un coefficient de vétusté constitue une contestation sérieuse sur le quantum de l’obligation à réparation que fait valoir la commune, justifiant le rejet de la demande; – il appartient à la commune de rapporter la preuve qu’elle se trouve dans une situation fiscale, qui lui interdit de déduire ou de se faire rembourser la TVA ; tel n’est pas le cas , cette absence de justification constitue là encore une contestation sérieuse sur le quantum de l’obligation à réparation que fait valoir la commune ;
- subsidiairement, si la société devait être condamnée, elle devrait être garantie et relevée indemne de toutes condamnations par les intervenants, dont la responsabilité a été caractérisée par l’expert judiciaire, justifiant le rejet de la demande ; – les recours entre constructeurs non liés contractuellement s’exercent sur le fondement des principes issus de l’article 1240 du code civil ; – par ailleurs, la société CMTB est fondée à rechercher en garantie Albingia, assureur dommages – ouvrage sur le fondement des principes issus de l’article 1240 du code civil, celle-ci engageant sa responsabilité du fait de son manquement contractuel à l’égard du bénéficiaire de ses garanties et des manquements de son expert suivant les principes dont s’inspire l’article 1998 du code civil ;
Doivent être engagées les responsabilités : – des sociétés Atelier Bauve Architectes, mandataire solidaire du groupement
de maîtrise d’œuvre et ABAC Ingénierie, Bureau d’Etudes Construction Bois : « pour défaut de conception et de suivi de chantier », l’expert précisant en page 159 de son rapport : « Les défauts de contrôle sont en premier lieu des défauts de conception du cabinet d’architecture BAUVE pour le non-respect des règles de mise en œuvre des ventilations et des mauvais choix techniques. Dans les aérations des panneaux, la fixation des appuis en béton en pied de mur » ; – de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, au motif notamment qu’elle « n’a pas assuré son rôle de contrôleur technique. Une simple visite sur la toiture terrasse a permis de constater l’absence de relevé d’étanchéité. Absence de demande des auto-contrôles d’étanchéité conformément au DTU et CCTP signés par les sociétés. Absence de contrôle sur la pose des doublages dans les locaux où il manque les barrières d’étanchéité en pied. Absence de contrôle dans les aérations des panneaux à ossature bois. Absence de contrôle pour les brises soleil. Défaut dans la fixation des allèges en béton qui se renversent progressivement, ainsi que le rejingot. » (page 159 du rapport d’expertise) ; – des sociétés ARBONIS, mandataire du groupement d’entreprises, qui vient aux droits de la société DUCLOUX, en charge des travaux de « Brise Soleil – Charpente Bois » et ARBLADE ET FILS, en charge des travaux de « Bardage – Couverture –Etanchéité – Membrane » en ces termes : « la société de couverture et ses sous-traitants (DUCLOUX ARBONIS ARBLADE ITM), pour les malfaçons et qui ont failli pour l’étanchéité. » (page 160 du rapport d’expertise) ; – de la société BAGOT, étant relevé que Monsieur A… ne retient pas sa responsabilité au motif qu’elle est en liquidation judiciaire, alors qu’il considère qu’elle concernée notamment par le défaut de fixation des allèges en béton. (page 158 du rapport d’expertise) ; – de l’assureur de dommages – ouvrage au motif que : « Si les désordres ont persisté et continuent de s’amplifier, les pièces du dossier soulèvent le manquement de l’Assureur DOMMAGE OUVRAGE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ce qui a contribué à l’aggravation que nous connaissons aujourd’hui. (page 147 du rapport d’expertise) ; la responsabilité de la société Albingia sera donc retenue dans la mesure où l’expert judiciaire considère que la persistance des infiltrations pendant plusieurs années dans des ouvrages à ossature bois a entrainé une dégradation généralisée, qui rendrait à présent nécessaire une démolition / reconstruction d’au moins 2 bâtiments ; « le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage, a le caractère de contrat administratif », de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de garantie formée contre la société Albingia (Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, n° C4223).
Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2024 et le 9 octobre 2024, la société Arbonis venant aux droits de la SAS Ducloux, représentée par Me Menguy, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ; 2°) à la condamnation in solidum de la société Albingia, de la société Atelier Bauve Architecture, de la société ABAC, de la société APAVE, de la société Bagot, représentée par la Selarl Villa Florek, en la personne de Me Julien Villa, et la SAS Saulnier-Ponroy et associés, de la société Compagnons menuisiers techniciens bois (CMTB) et de la société Arblade à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune et de toute autre partie perdante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens suivants : – à défaut de produire la délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice, la commune ne justifie pas de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance ; – la commune ne vise aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes. ; sa requête est dès lors irrecevable ; – la commune s’abstient de toute démonstration juridique, ainsi que toute démonstration et motivation liée à la cause, l’origine et l’imputabilité des divers désordres allégués, ces derniers n’étant même pas repris par la requérante qui se contente de se référer aux conclusions du rapport d’expertise, pourtant particulièrement confuses et contestables ; – en raison des demandes divergentes formulées par la commune pour des mêmes faits et à l’encontre des mêmes parties, il apparaît clairement que le bien-fondé de la présente action en référé provision est soumis à incertitude manifeste, la commune sollicitant désormais au fond la somme de 14.193.924,63 €TTC pour remédier aux mêmes désordres, ainsi qu’à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire pour apprécier la nature, l’importance des désordres, et leur coût ; – ni dans sa requête introductive d’instance, ni dans son mémoire complémentaire valant production de pièce, la commune ne démontre une faute directement imputable à la société ARBONIS en lien direct avec les désordres allégués consécutifs aux infiltrations ; – elle est intervenue dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes, titulaire du lot n°3 et n°7, composé des sociétés DUCLOUX devenue ARBONIS, ARBLADE et CMTB ; les membres du groupement effectuent sous leur responsabilité, chacun en ce qui les concerne la totalité des fournitures et des travaux correspondant à son lot ; – la société DUCLOUX (devenue ARBONIS) était chargée, sous sa seule responsabilité de l’exécution du lot 3 « charpente bois » ; – la société ARBLADE était chargée, sous sa seule responsabilité, de l’exécution du lot 3 « étanchéité couverture » ; – la société CMTB était chargée, sous sa seule responsabilité, de l’exécution du lot 3 et 7 « Menuiseries métalliques bardage » ; – les désordres se sont manifestés par des infiltrations affectant les bâtiments en structure bois, qui se sont aggravées faute de prendre des mesures conservatoires ; – les termes du rapport d’expertise sont lacunaires, en ce que notamment l’expert judiciaire ne liste pas les désordres allégués, ni ceux dont la matérialité a été constatée, ni ne se prononce sur la cause et origine pour chacun des désordres ; – l’expert judiciaire évoque la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX, uniquement en sa qualité de mandataire de la convention de groupement (d’ailleurs sans l’affirmer expressément, puisqu’il indique à tort « titulaire du lot ») ; ce qui n’est évidemment pas suffisant pour lui reprocher un manquement dans l’exécution de ses travaux, en lien avec les désordres liés aux infiltrations ; – le mandataire du groupement n’a pas vocation à supporter les erreurs ou malfaçons imputables aux autres membres du groupement ; – chaque membre du groupement reste seul responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage, de l’étude d’exécution et des travaux correspondant à son lot de travaux ; – ni dans sa requête introductive d’instance, ni dans son mémoire complémentaire valant production de pièce, la commune ne démontre une faute directement imputable à la société ARBONIS en lien directe avec les désordres allégués consécutifs aux infiltrations ; – par conséquent, l’absence de responsabilité de la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX, est constitutive d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision ; – la commune s’abstient de justifier le montant sollicité à titre de provision ; – les désordres consécutifs aux infiltrations ont eu pour conséquence, la fermeture de l’Ecole Maternelle et du Centre de Loisirs, à compter de l’arrêté municipal de fermeture en date du 23 juillet 2021, soit près de 8 ans après la réception des travaux prononcée en décembre 2013 ; au regard des dates d’apparition des désordres et de leur manifestation matérielle, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté au minimum de 20% ; – en tout état de cause, l’application d’un coefficient de vétusté constitue une contestation sérieuse sur le quantum de l’obligation à réparation formulée par la Commune de Saint Pierre les Nemours, justifiant le rejet pur et simple de la demande ;
- l’absence de justification de l’application de la TVA constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision au profit de la commune ; – à l’appui de ses demandes, la commune ne démontre nullement que les parties défenderesses à l’instance auraient concouru, indissociablement, à la réalisation de l’ensemble du dommage, condition pourtant essentielle d’une telle demande. (CE., 10 juill. 1974, Descottes-Genon, Lebon, p 483 ; CE, 7 juin 1985, Dubois et AVIZOU, Lebon p 178, RFDA 1985, p 758 ; CAA Marseille, 16 avr. 2002, Dalbard, Sarl Cavalier c/ Dpt de l’Hérault, RDI 2004, p 307) ; – la commune ne justifie à aucun moment d’une imputabilité de la société ARBONIS à la réalisation des désordres ; – la compagnie Albingia assureur de dommages-ouvrage a été totalement défaillante, privant la commune du bénéfice de l’application du contrat d’assurance, la qualification de désordres de nature décennale étant pourtant peu contestable en l’espèce, en raison des infiltrations subies ; cette inertie de l’assureur de dommages-ouvrage a eu une incidence certaine sur l’aggravation des désordres, qu’il faudra nécessairement prendre en considération dans l’appréciation des imputabilités ; – la Cie Albingia en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle, au titre des manquements caractérisés à l’encontre du bénéficiaire des garanties souscrites, à savoir la commune ;
Sur le recours en garantie à l’encontre de la maîtrise d’œuvre, composée de la société ATELIER BAUVE ARCHITECTURES et ABAC INGENIERIE : – l’expert judiciaire retient dans son rapport une quote-part de responsabilité à hauteur de 35 % à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ATELIER BAUVE ARCHITECTURES et de la société ABAC ; – l’expert judiciaire ne cesse, dans son rapport, de relever les manquements de la maîtrise d’oeuvre, tant lors la conception que lors du suivi de la bonne exécution des travaux, mais également lors de la réception, pour défaut de contrôle et manquement à l’obligation de conseil, pour ne pas avoir attirer l’attention du Maître d’ouvrage en émettant des réserves en raison des manquements décelables ;
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société APAVE assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY : – l’expert judiciaire retient une quote-part de responsabilité à la charge de la société APAVE en sa qualité de contrôleur technique à hauteur de 25% ; – à plusieurs égards au sein du rapport d’expertise, les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et dénuées d’ambiguïté quant aux manquements du contrôleur technique
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société BAGOT : – la société BAGOT était titulaire du lot n°2 « gros-œuvre », et a notamment réalisé les rebords ou allèges en béton situées en pieds de façade qui ont (toutes) basculé, en raison notamment d’un défaut de fixation ; – l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société BAGOT en page 158 du rapport d’expertise, puis a semblé écarter sa responsabilité au seul motif que cette dernière est en liquidation judiciaire ; le Tribunal retiendra sa responsabilité, cette dernière étant responsable des malfaçons affectant les rebords en béton ;
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société CMTB :- la société CMTB était chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures ; l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité en page 159 du rapport d’expertise, en raison des désordres affectant les menuiseries extérieures constatés dans chacun des bâtiments ;
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société ARBLADE : – la société ARBLADE, aujourd’hui en liquidation judiciaire, était chargée du lot couverture et a posé le complexe d’étanchéité notamment de la toiture terrasse, affecté de nombreuses erreurs d’exécution, malfaçons et désordres ayant provoqué les infiltrations dans les locaux en structure bois ; – la responsabilité de la société ARBLADE est nécessairement engagée, eu égard aux désordres affectant les travaux réalisés ; parmi les entreprises dites exécutantes, sa responsabilité doit être prépondérante.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024 (non communiqué), la Compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par la SELAS Karila agissant par Me Karila, conclut au rejet de toutes les demandes qui « pourraient » être prononcées à son encontre, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune ou de tout autre partie perdante aux entiers dépens.
Par une lettre du greffier du 6 mai 2024, intitulée : « Courrier expliquant l’absence de mise en cause des assureurs des constructeurs dans un litige de garantie décennale », adressée aux parties et aux avocats des assureurs interrogeant le greffe sur les motifs de l’absence de communication de la procédure à leurs clients, le tribunal a donné les éléments d’explication suivants : « En premier lieu, dans cette affaire, aucune conclusion n’est dirigée contre les assureurs des constructeurs. / En deuxième lieu, et au demeurant, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative (TC, 15 avril 2013, Compagnie d’assurance Allianz c/ Bureau de contrôle Socotec et compagnie d’assurance SMABTP, n°C3892, aux Tables). / Enfin, l’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige (CE, 7/2 SSR, 18 novembre 2011, COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD, n°346257, B – Rec. T. pp. 787-1020-1086). / Il s’ensuit que, sauf le cas où l’assureur d’un constructeur serait subrogé dans les droits de son assuré, il n’y a pas lieu de mettre en cause les assureurs des constructeurs ni d’admettre leur intervention ».
Par deux mémoires enregistrés le 22 mai et le 9 octobre 2024 (non communiqués), la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, et représentée par la SCP Evelyne NABA et Associés agissant par Me Aberlen, conclut, en qualité d’assureur de la société ARBONIS, à ce que le tribunal ordonne la mise hors de cause de la SAGENA et condamne la société Albingia à la garantir de toutes sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge.
En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la société Albingia a été informée qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation légale est subordonnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance, et en conséquence invitée, afin de justifier de sa qualité pour appeler en garantie les constructeurs, à apporter par tout moyen, dans un délai de quinze jours, la preuve du paiement, à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, de la somme de 2 625 875,06 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 19 juillet 2024 et de la capitalisation des intérêts. La société a également été informée qu’à défaut de produire ces éléments dans ce délai, ses appels en garantie pourraient être rejetés comme irrecevables dès l’expiration dudit délai.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la société Albingia et la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours ont été informées que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la « Disposition spéciale » du contrat d’assurance de dommages-ouvrage prévoyant une dite « condition suspensive » s’analyse en une clause de déchéance au sens du 2° de l’article L. 113-11 du code des assurances, comme telle frappée de nullité.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société Albingia, représentée par la SELAS Chetivaux Simon, a présenté des observations sur le moyen d’ordre public communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision du Conseil d’Etat du 26 mars 2018, n° 405109, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 mai 2024, n° 22LY02968 et la décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2024, n° 495684 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er décembre 2020, n° 18NC01789 ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 2e Civ., du 30 juin 2004, n° 03-14.254, Bulletin 2004, II, n° 335, p. 282 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours a entrepris des travaux de construction et d’aménagement d’un ensemble d’équipements publics composé de quatre bâtiments : une école maternelle, un restaurant scolaire, un centre de loisirs et une maison des associations. Elle a conclu un contrat d’assurance de dommages-ouvrage avec la société Albingia, prenant effet le 1er novembre 2011. La réception des travaux a été prononcée le 12 décembre 2013 avec réserves, qui ont été levées. Dès la fin de l’année 2014, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours a constaté des désordres dans l’école maternelle, puis dans l’ensemble des bâtiments, la conduisant à effectuer des déclarations de sinistres le 18 janvier 2016 et le 30 janvier 2020 auprès de son assureur de dommages-ouvrage. Sur sa saisine, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, M. A…, par une ordonnance du 26 juillet 2019, à fins de réaliser une expertise des désordres déclarés en 2016. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés a élargi l’expertise aux désordres déclarés en 2020. Le rapport définitif d’expertise a été remis le 25 novembre 2023. Par la présente requête, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours demande au juge des référés, à titre principal, de condamner la société Albingia à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 2 625 875,06 euros TTC à titre de provision sur le paiement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie de dommages-ouvrage, ainsi que la somme de 80 743,32 euros TTC à titre de provision sur le remboursement des frais d’investigation qu’elle a exposés.
Sur les écritures de la société AXA France IARD, de la société SMA SA et de la société Lloyd’s Insurance Company :
L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. En l’espèce, la société AXA France IARD a présenté des conclusions en qualité d’assureur de responsabilité de la société Arblade, la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d’assureur de la société Arbonis, et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société APAVE infrastructures et construction France (AICF). Or, d’une part, aucune conclusion n’étant dirigée à leur encontre, ces sociétés n’ont pas été mises en cause en qualité de partie défenderesse. D’autre part, la procédure ne leur ayant pas été préalablement communiquée par le tribunal, leurs écritures doivent être regardées comme constituant une intervention. Il en résulte que de telles interventions, présentées en qualité d’assureur de constructeurs, sont irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de défaut d’habilitation du maire :
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Si une telle vérification n’est normalement pas nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom, elle s’impose lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Cette qualité peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
4. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / … / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-2 : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
5. En l’espèce, il ressort de l’instruction que, par délibération du 15 juillet 2020, régulièrement publiée, et transmise au sous-préfet de Fontainebleau le 20 juillet suivant, le conseil municipal de Saint-Pierre-lès-Nemours a, sur le fondement des dispositions précitées, donné au maire délégation pour agir en justice en reproduisant les termes du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu’elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l’instance qu’elle a introduite par la présente requête. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du maire pour ester en justice au nom de la commune ne peut ainsi qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de défaut de motivation en droit de la requête:
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». En l’espèce, tant les conclusions énoncées à titre principal par la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours dans le dernier état de ses écritures, expressément fondées sur plusieurs clauses contractuelles et dispositions législatives et réglementaires d’ordre public applicables à son assurance de dommages-ouvrage, que ses conclusions subsidiaires, fondées sur le régime de la garantie décennale, nommément cité, sont motivées en droit, comme d’ailleurs en fait. La fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation en droit de la requête est ainsi infondée.
Sur l’office du juge des référés saisi en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude et d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier.
Sur les conclusions principales tendant à la condamnation de l’assureur de dommages-ouvrage à verser une provision de 2 625 875,06 euros TTC :
8. Les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances relatif à la garantie des dommages à l’ouvrage instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
En ce qui concerne l’exception tirée de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Par ailleurs, l’antépénultième alinéa de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige, dispose que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil et qu’à défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1 précité.
10. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du paragraphe 14, intitulé « Prescription », des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours et la société Albingia : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, / 2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. / Conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
11. En se bornant à stipuler, en son paragraphe 14 précité, que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription », avant de reprendre les autres causes d’interruption mentionnées à l’article L. 114-2 du code des assurances, le contrat d’assurance souscrit par la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, ne rappelle pas l’ensemble des règles de prescription des actions liées à ce contrat, notamment les causes d’interruption prévues par le code civil. A défaut d’une information suffisante de la commune sur ce point, la société Albingia ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En ce qui concerne la « suspension » de la garantie de dommages-ouvrage invoquée par Albingia :
12. La société Albingia fait valoir que les garanties de la police « Dommages-ouvrage » n° 11.09985 seraient « suspendues » de plein droit, faute pour l’assureur de disposer de l’ensemble des éléments requis lors de la souscription de la police.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des assurances : « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre (…) ». Ces prescriptions constituent un statut légal d’ordre public soustrait à la volonté des parties.
14. En deuxième lieu, l’article L. 113-2 du même code dispose : « L’assuré est obligé : / … / 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; / 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. / … / 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur (…) / … / Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice (…) ». Selon le 2° de l’article L. 113-2 précité, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-9 du même code : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. / Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. / Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Si l’article L. 113-9 du code des assurances institue au profit de l’assureur qui découvre avant sinistre l’aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l’assuré d’une prime majorée, il n’organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l’intervention d’un nouvel accord, alors que l’assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l’aggravation. Cette dernière éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
16. En quatrième lieu, l’article L. 113-11 du même code dispose : « Sont nulles : / … / 2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé (…) ». Selon ce texte, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du même code, sont nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la production de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
17. Pour le juge du contrat, la nullité de telles clauses est une question d’ordre public. Il en va de même pour le juge des référés statuant, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur une demande tendant, à titre provisionnel, au versement d’une indemnité en exécution du contrat d’assurance de dommages-ouvrage, dès lors que, ni la question de la nullité de ces clauses, ni celle de leur divisibilité, ne soulève de difficulté sérieuse.
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance de dommages-ouvrage, souscrit le 9 décembre 2011 et prenant effet le 1er novembre 2011, et dont il est constant que la cotisation a été réglée par la commune, prévoit, dans ses conditions particulières, une « Disposition spéciale » qui stipule : « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l’assureur, dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’émission du contrat d’un « Formulaire de déclaration du Risque », complété et signé, et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque. / A défaut, et sauf accord préalable de l’assureur, la garantie se trouvera suspendue de plein droit à l’issue des 12 mois. / En outre, si les conditions d’évaluation technique et juridique du risque ne sont pas fournies dans ce délai, l’assureur se réserve le droit d’annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception (…) ».
19. La clause du contrat d’assurance précitée, qui prévoit que la présentation tardive d’un « dossier technique et administratif complet » relatif au risque ayant fait l’objet du formulaire de déclaration prévu au 2° de l’article L. 113-2 du code des assurances prive l’assuré de la garantie due pour la période antérieure à la réception de ces pièces, s’analyse en une clause de déchéance au sens du 2° de l’article L. 113-11 du même code, comme telle frappée de nullité.
20. En outre, cette clause est divisible de l’ensemble du contrat d’assurance de dommages-ouvrage, dont l’essentiel des stipulations reprennent les clauses-types définies à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances.
21. Enfin, ni la question de la nullité d’une telle clause, ni celle de sa divisibilité ne pose, en l’espèce, et en l’état des textes et de la jurisprudence, de difficulté sérieuse qui excéderait l’office du juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
22. Dans ces conditions, l’invocation des stipulations de la « Disposition spéciale » analysées au point 19 de la présente ordonnance ne permet pas de regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée par la commune à l’encontre de la société Albingia sur le fondement du contrat d’assurance de dommages-ouvrage qu’elle a conclu avec cette dernière. Au surplus, il n’apparaît pas non plus sérieusement contestable que, ainsi que le soutient la commune, cette « Disposition spéciale » a pour effet d’altérer le contenu et la portée des clauses-types définies à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances qui s’imposent obligatoirement au contrat d’assurance de dommages-ouvrage et que cette clause ne saurait, pour ce second motif, être opposée à la commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours.
En ce qui concerne les conditions spécifiques à la garantie des dommages à l’ouvrage :
23. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances, relatif à la garantie des dommages à l’ouvrage : « Toute personne (…) qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (…) fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 (…) ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Le troisième alinéa de ce même article dispose : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Enfin, les trois avant-derniers alinéas de ce même article, énoncent respectivement : « L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ».
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-8 du code des assurances créé par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 : « Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code ». La référence à l’article L. 310-7 doit s’entendre, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, comme renvoyant désormais à l’article L. 111-4 du même code dans sa rédaction issue de cette dernière loi, lequel dispose : « L’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrats ». Aux termes de l’article A. 243-1 du même code, pris en application de ces dispositions : « Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : / … / A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. / Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code ». Les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage – qui ne peuvent avoir pour effet de modifier l’étendue du régime de responsabilité et de l’obligation d’assurance édictés par la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution – sont définies à l’annexe II de l’article A. 243-1 précité du code des assurances.
25. En premier lieu, selon les clauses-types figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 précité, dans un délai maximum de soixante jours, sauf prolongation, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur, au vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. Faute, pour l’assureur, de respecter le délai de soixante jours, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même.
26. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types précitées que l’assureur de dommages-ouvrage qui n’a pas pris position sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans le délai de soixante jours ne peut plus contester celle-ci et doit, à l’expiration du délai et après la notification de l’assuré, garantir le coût total de la remise en état de l’immeuble.
27. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la société Albingia par un ensemble de moyens ou arguments ne soulevant aucune difficulté sérieuse, la seule circonstance que l’assureur ait notifié à l’assuré une décision négative expressément motivée, dans le délai de soixante jours, après lui avoir donné communication du rapport préliminaire d’expertise, ne saurait priver l’assuré du droit de contester le bien-fondé d’un tel refus pour demander le versement de l’indemnité prévue par la garantie des dommages-ouvrage devant la juridiction compétente, et le cas échéant devant le juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dont l’appréciation n’est pas liée par les constatations consignées dans le rapport préliminaire d’expertise.
28. En second lieu, en application des dispositions des trois avant-derniers alinéas de l’article L. 242-1 du code des assurances citées au point 23 de la présente ordonnance, et reprises dans les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage, l’assurance de dommages prend effet après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu’après réception, et après mise en demeure infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté son obligation.
29. En l’espèce, la société Albingia fait valoir en défense que les infiltrations en litige sont survenues avant le mois de septembre 2014, soit pendant l’année de parfait achèvement. La société se réfère au rapport préliminaire d’expertise établi le 2 mai 2016 par l’expert qu’elle a désigné en application des clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage
30. Toutefois, d’une part, l’expert désigné par la société Albingia ayant établi le rapport du 2 mai 2016 après s’être rendu dans le bâtiment de l’école maternelle, se limite à indiquer, en termes imprécis, et d’ailleurs exclusivement relatifs à l’école, s’agissant de « l’infiltration couloir accès classe », que « Les infiltrations sont anciennes » et que le « responsable technique [de la mairie] indique avoir pris ses fonctions courant septembre 2014, confirme que ces infiltrations existaient déjà » et a « précisé que des réunions en présence du maitre d’œuvre et des constructeurs auraient été menées, sans succès », et, s’agissant des « infiltrations le long du couloir dortoirs », que le responsable technique « confirme que ces infiltrations existaient dès l’année de parfait achèvement ». L’expert relève ensuite, avant de clore son rapport, qu’« aucun justificatif de mise en demeure adressé aux constructeurs ne nous a été produit ».
31. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments de fait constatés dans le rapport d’expertise, dont la régularité n’est pas sérieusement contestée, établi le 25 novembre 2023 par l’expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 26 juillet 2019 – lequel expert a procédé à l’analyse de tous les comptes rendus de chantiers et a nommément cité tous ceux qui signalaient des infiltrations -, que, si des infiltrations étaient, en effet, déjà apparues, pendant le délai de parfait achèvement d’un an suivant la réception prononcée le 12 décembre 2013, dans l’école maternelle (compte rendu n°116 du 16 octobre 2014), ainsi que dans le restaurant scolaire (compte rendu n°97 du 30 avril 2014, n°98 du 07 mai 2014, n°99 du 7 mai 2014, n°101 du 29 mai 2014 ) et dans le centre de loisirs (compte rendu n°97 du 30 avril 2014, n°98 du 07 mai 2014), ces infiltrations ont été signalées aux entrepreneurs concernés qui sont intervenus d’un commun accord avec le maître de l’ouvrage, sans qu’il y ait eu lieu de leur adresser une mise en demeure, et ont apparemment remédié aux infiltrations alors identifiées. Il résulte en outre de l’instruction que ce n’est qu’après l’expiration du délai de parfait achèvement que la persistance et l’ampleur de ces infiltrations se sont révélées.
32. Ainsi, il n’apparaît pas sérieusement contestable, en l’état de l’instruction, que, dans son principe, le coût des réparations nécessaires à raison de ces désordres – dont il est constant qu’ils compromettent la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination dans un délai prévisible et qu’ils relèvent de la garantie décennale – doit être pris en charge par la société Albingia en exécution du contrat d’assurance de dommages-ouvrage auquel a souscrit la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours.
En ce qui concerne le montant de la provision au titre des travaux de réparation des dommages décennaux :
33. Il résulte de l’instruction que, durant les opérations de l’expertise diligentée par le tribunal, la commune a, sur le fondement de devis, évalué le coût des travaux nécessaires à la réparation des conséquences des infiltrations constatées dans les quatre bâtiments à un montant total de 5 195 919,44 euros toutes taxes comprises. Dans sa demande de provision, la commune limite ses prétentions à un montant de 2 625 875,06 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant vérifié, après analyse des devis et des surfaces, par le Cabinet B2M Economiste mandaté par l’un des constructeurs représentés durant les opérations d’expertise. Cette dernière somme, qui correspond au coût des travaux qui entrent dans le champ de la garantie de dommages-ouvrage, n’est pas contestée dans son montant par la société Albingia et n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable.
34. Il résulte des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de condamner la société Albingia à verser à la commune, à titre de provision sur la prise en charge du coût des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie de dommages-ouvrage, une somme de 2 625 875,06 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2024, date d’enregistrement des conclusions de la requête dirigées contre la société Albingia, et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2025, date à laquelle les intérêts sont dus depuis un an.
Sur l’appel en garantie formé par la société Albingia :
35. Selon le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur « qui a payé l’indemnité d’assurance » est « subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance. La circonstance qu’une telle indemnité n’ait été accordée qu’à titre provisionnel n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à la subrogation. S’il est loisible à l’assureur de choisir le moment auquel il entend exercer son droit à subrogation, il lui appartient néanmoins, pour en bénéficier dans une instance, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité au plus tard à la date de clôture de l’instruction. Par conséquent, l’appel en garantie formé par un assureur de dommages-ouvrage contre les tiers responsables du dommage dans l’instance introduite par l’assuré en vue du paiement de l’indemnité d’assurance est, à défaut de preuve du paiement de l’indemnité à la date de clôture de l’instruction, irrecevable.
36. En l’espèce, il est constant, dans le dernier état des mémoires et pièces produits par les parties, que la société Albingia n’a versé aucune indemnité à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours au titre des désordres en litige. Invitée à régulariser ses conclusions en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative en apportant par tout moyen la preuve du paiement, à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, de la somme de 2 625 875,06 euros TTC, la société Albingia n’a pas répondu à cette invitation et ne démontre pas avoir versé une quelconque indemnité à la commune. Ainsi, les appels en garantie qu’elle a formés contre les constructeurs ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetés.
Sur les frais de l’instance :
37. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
38. Par une ordonnance du 7 mars 2024 et deux ordonnances du 29 avril 2024 rendues par la première vice-présidente du tribunal (n° 1804621), les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A…, expert, avec le concours de M. B… et de la société Exp’bois, sapiteurs, ont été liquidés et taxés à, respectivement, 54 883,32 euros, 23 820,00 euros et 2 040 euros TTC, soit une somme totale de 80 743,32 euros TTC, et entièrement mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours. Il y a lieu de condamner la société Albingia, seule partie perdante, à verser à la commune, à titre de provision, la totalité de la somme de 80 743,32 euros TTC.
39. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Albingia une somme de 4 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Albingia et d’autres parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la société AXA France IARD, de la société SMA SA et de la société Lloyd’s Insurance Company ne sont pas admises.
Article 2 : La société Albingia est condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, à titre de provision sur la prise en charge du coût des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie de dommages-ouvrage, une somme de 2 625 875,06 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 juillet 2025.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme totale de 80 743,32 euros TTC, sont mis, à titre de provision, à la charge de la société Albingia.
Article 4 : La société Albingia est condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de procédure administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, à la société Albingia, à la société APAVE infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société APAVE Parisienne SAS, à la société Atelier Bauve Architectes, à la société ABAC Ingénierie, à la société Compagnons menuisiers techniciens bois (CMTB), à la société Arbonis, venant aux droits de la SAS Ducloux, à la société Arblade, à la société Bagot, représentée par la Selarl Villa Florek, en la personne de Me Julien Villa, et la SAS Saulnier-Ponroy et associés, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la Compagnie AXA FRANCE IARD, et à la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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