Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 23 déc. 2025, n° 2402940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a refusé de lui communiquer la copie des images vidéo de l’incident survenu le 5 avril 2024 entre 13 heures 15 et 13 heures 45 devant sa cellule, ainsi que tout rapport d’incident relatif aux violences qu’il aurait subies et à son extraction médicale ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy de lui communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les documents en cause sont des documents administratifs communicables, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs l’a estimé dans son avis ;
la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice et enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, par courriel du 19 avril 2024, demandé au directeur du centre de détention de Montmédy de lui communiquer la copie des images vidéo de l’incident survenu le 5 avril 2024 entre 13 heures 15 et 13 heures 45 devant sa cellule, ainsi que tout rapport d’incident relatif aux violences qu’il aurait subies et à son extraction médicale. En l’absence de réponse, il a saisi, par courrier du 21 mai 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 4 juillet 2024, émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. M. B… a réitéré sa demande auprès du directeur par courrier du 8 août 2024, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a confirmé son refus de faire droit à sa demande et d’enjoindre à ce dernier de procéder à la communication des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du même code.
Les documents sollicités par M. B…, consistant, ainsi qu’il a été dit, en une copie des images vidéo de l’incident survenu le 5 avril 2024 entre 13 heures 15 et 13 heures 45 devant sa cellule, ainsi que tout rapport d’incident relatif aux violences qu’il aurait subies et à son extraction médicale, constituent, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs l’a estimé dans son avis du 4 juillet 2024, des documents administratifs.
Aux termes du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
Il résulte de ces dispositions, eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
Pour justifier de la légalité de son refus de communiquer à M. B… les documents sollicités, le ministre de la justice soutient que leur divulgation risquerait de porter atteinte au déroulement de l’enquête ou de l’instruction et d’empiéter sur les compétences de l’autorité judiciaire. Toutefois, le ministre n’apporte aucun élément précis permettant de considérer qu’à la date du refus de communiquer, cette communication empiéterait effectivement sur les compétences et prérogatives de l’autorité judiciaire.
Aux termes du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Le ministre de la justice fait valoir, d’autre part, que la communication des documents administratifs sollicités par M. B… serait de nature à compromettre la sécurité publique et la sécurité des personnes dès lors qu’ils comporteraient de nombreuses informations sécuritaires. Toutefois, pour l’application des dispositions du d) de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, si les documents sont susceptibles de comporter des informations sensibles, il appartient à l’administration d’en occulter les seuls éléments non communicables. Dès lors que le ministre ne soutient pas qu’il serait dans l’impossibilité de procéder à une telle occultation, ce motif ne peut faire légalement obstacle à la communication des documents sollicités.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a refusé de communiquer à M. B… les documents qu’il sollicitait doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Montmédy de communiquer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des images vidéo de l’incident survenu le 5 avril 2024 entre 13 heures 15 et 13 heures 45 devant sa cellule, ainsi que tout rapport d’incident relatif aux violences qu’il aurait subies et à son extraction médicale. Toutefois, dès lors que les documents dont il est demandé communication sont susceptibles de comporter des informations portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, il appartiendra à l’administration de procéder préalablement à l’occultation des éléments couverts par cette exception. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a refusé de communiquer à M. B… les documents qu’il sollicitait est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Montmédy de communiquer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, la copie des images vidéo de l’incident survenu le 5 avril 2024 entre 13 heures 15 et 13 heures 45 devant sa cellule, ainsi que tout rapport d’incident relatif aux violences qu’il allègue avoir subies et à son extraction médicale.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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