Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300128 le 6 janvier 2023, un mémoire enregistré le 16 septembre 2024 et un autre mémoire enregistré le 22 octobre 2024, non communiqué, la société Provost Distribution, représentée par Me Meurin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une pénalité d’un taux de 0,8 % en application de l’article L. 1142-10 du code du travail pour non-respect de l’obligation de résultat en matière d’égalité professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique reçu le 8 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, en ce que la signature apposée est une image scannée ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la pénalité est fondée simultanément sur les articles L. 1142-10 et L. 2242-8 du code de travail, alors que les deux pénalités sont exclusives l’une de l’autre ;
le DREETS a méconnu les dispositions des articles R. 2242-6 et D. 1142-11 du code du travail en ne tenant pas compte des motifs de défaillance et de sa bonne foi, et en ne la faisant pas bénéficier du délai supplémentaire d’un an ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le moyen tiré de l’illégalité formelle de la décision en raison de l’apposition sous forme de fac-similé de la signature de son auteur est inopérant ;
le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que la pénalité est fondée sur le seul article L. 1142-10 du code du travail ;
les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2410896 le 22 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 3 février 2026 et non communiqué, la société Provost Distribution, représentée par Me Meurin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 2 avril 2024 à son encontre en vue de recouvrer une somme de 123 152 euros ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la directrice régionale adjointe du travail de la DREETS des Hauts-de-France a rejeté son opposition formée à l’encontre du titre de perception ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer les décisions précitées en réduisant le taux de la pénalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de perception contesté n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
la décision du 5 juillet 2022 sur laquelle le titre est fondé est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fonde la pénalité simultanément sur les articles L. 1142-10 et L. 2242-8 du code du travail ;
le DREETS a méconnu les dispositions des articles R. 2242-6 et D. 1142-11 du code du travail en ne tenant pas compte des motifs de défaillance et de sa bonne foi, et en ne la faisant pas bénéficier du délai supplémentaire d’un an ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la direction départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il ne lui appartient pas, en raison de la répartition des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable public, de présenter des observations relatives au bien-fondé de la créance, objet du titre de perception ;
les bases de liquidation sont mentionnées au recto du titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la DREETS des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que la pénalité est fondée sur le seul article L. 1142-10 du code du travail ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
et les observations de Me Ferraz, substituant Me Meurin, représentant la société Provost Distribution.
Considérant ce qui suit :
La société Provost Distribution, spécialisée dans la fabrication de rayonnages métalliques industriels et employant plus de 250 salariés, a déclaré, pour les années 2019 à 2022, un index d’égalité professionnelle inférieur à 75 points sur 100. À la suite d’une visite de contrôle, l’agent de contrôle de l’inspection du travail a informé la société de son intention de lui appliquer une pénalité financière pour non-respect de l’obligation de résultat en matière d’égalité professionnelle. Le 25 mai 2022, la société a présenté ses observations. Par une décision du 5 juillet 2022, la DREETS des Hauts-de-France a prononcé une pénalité au taux de 0,8 %. La société a formé un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par une décision implicite née le 8 novembre 2022 du silence gardé par le ministre sur ce recours.
Le 2 avril 2024, un titre de perception a été émis par l’ordonnateur de la direction départementale des finances publiques de la Somme en vue de recouvrer la somme de 123 152 euros correspondant à la pénalité prononcée en application des articles L. 1142-10 et D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail, au taux de 0,8 % du montant salarial de référence. Le 13 juin 2024, la société a formé une réclamation contre ce titre, laquelle a été rejetée par la directrice de la DREETS des Hauts-de-France le 20 août 2024.
Par ses requêtes, la société Provost Distribution demande au tribunal d’annuler ou de réformer la décision du 5 juillet 2022, ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique, et d’annuler le titre de perception émis à son encontre ainsi que la décision du 20 août 2024 rejetant sa réclamation préalable.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300128 et n° 2410896 présentées pour la société Provost Distribution présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 1142-8 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-2 de ce code : « Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 sont les suivants : / 1° L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ; / 2° L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ; / 3° L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ; / 4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ; / 5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. / Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I figurant à la fin du présent chapitre. (…) ». L’article D. 1142-3 de ce même code dispose que le niveau de résultat obtenu par l’entreprise au regard des indicateurs définis à l’article D. 1142-2 précité est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre. En vertu de l’article D. 1142-6 de ce code, des mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article L. 1142-9, doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points.
Aux termes de l’article L. 1142-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-8 du code du travail : « L’entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-10 avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication d’un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. (…) ». L’article D. 1142-11 du code du travail dispose que : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifiés, soit pour accorder à l’employeur le délai supplémentaire d’une durée maximale d’un an prévu à l’article L. 1142-10, pour atteindre le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3, soit pour déterminer le montant de la pénalité. / Au titre des motifs de défaillance, sont notamment prises en compte : / 1° La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; / 2° Les restructurations ou fusions en cours ; / 3° L’existence d’une procédure collective en cours. ».
Sur la légalité de la décision du 5 juillet 2022 infligeant une pénalité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique visé ci-dessus : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. (…) ».
La décision attaquée est signée par M. B… A…, directeur régional. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé n’aurait pas personnellement signé cette décision, ni qu’il existerait un doute sur l’identité de son auteur ou l’authenticité de cette signature. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la signature électronique, en l’absence de mise en œuvre d’un tel procédé. Le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les dispositions applicables du code du travail, notamment les articles L. 1142-7 à L. 1142-10, expose que la société avait obtenu pour 2019 un résultat inférieur à 75 points en matière d’égalité professionnelle et qu’elle disposait d’un délai de trois ans pour régulariser sa situation et mettre en place des mesures correctives adéquates et suffisantes, ce qu’elle n’a pas fait. Elle retrace également la procédure suivie préalablement au prononcé de la sanction. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettait à la société d’en contester utilement les motifs. Contrairement à ce qu’il est soutenu, la DREETS n’était pas tenue de répondre expressément à chacune des observations présentées dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, et la fixation du taux de la pénalité à 0,8 % découle des motifs exposés et n’appelait pas de motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des termes de la décision que la pénalité infligée est fondée sur le non-respect de l’obligation de résultat en matière d’égalité professionnelle et repose sur l’article L. 1142-10 du code du travail. La circonstance que la décision mentionne également l’article L. 2242-8 du même code, relatif à la pénalité prévue en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, de plan d’action, n’est pas de nature à révéler une erreur de droit qu’aurait commise le DREETS, dès lors qu’il ressort du courrier de notification de la décision ainsi que de l’ensemble des courriers reçus par la société dans la phase préalable qu’il n’existait aucun doute sur le fondement de la pénalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fondé la pénalité sur deux articles exclusifs l’un de l’autre ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des pièces du dossier que le niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 du code du travail, lequel renvoie notamment à l’annexe I relative aux modalités de calcul et d’évaluation des indicateurs définis à l’article D. 1142-2 pour les entreprises de plus de 250 salariés, était insuffisant pour la société Provost Distribution puisque cette société présentait un index d’égalité professionnelle inférieur à 75 points sur 100 pour les années 2019 à 2022. Cet index était de 69 points en 2019 et 2020, 42 points en 2021 et il n’a pas franchi 50 points en 2022. Par suite, la DREETS pouvait, au vu de ce constat, prononcer une pénalité sur le fondement de l’article L. 1142-10.
En dernier lieu, la société Provost distribution fait valoir qu’elle n’est pas restée inactive durant ces années, puisqu’elle a créé une cinquième catégorie professionnelle, intitulée « Force de vente » qui a été approuvée par le comité social et économique le 17 décembre 2019 et a débouché sur un accord le 16 juin 2022, que deux indicateurs ont été améliorés entre 2019 et 2021, qu’elle a régularisé la rémunération des femmes revenant de congé maternité et qu’elle a dû faire face à une instabilité de son service des ressources humaines, ce qui, selon elle, justifiait, soit de bénéficier du délai supplémentaire d’une durée maximale d’un an prévu à l’article L. 1142-10, soit d’avoir une pénalité avec un taux moindre. Toutefois, les problèmes internes rencontrés par son service des ressources humaines ne permettent pas de justifier l’absence de progrès des indicateurs pendant plusieurs années, alors que la société a bénéficié d’un accompagnement, financé par l’État, par une structure spécialisée en matière d’égalité professionnelle qui lui a remis des préconisations qui n’ont pas été mises en œuvre avant l’instruction de la pénalité. Ils n’expliquent pas davantage la mise en œuvre tardive de la cinquième catégorie socio-professionnelle, dont au demeurant il n’est pas démontré l’incidence sur les indicateurs, ni même le retard dans la publication de l’index 2021, sur la base des données de 2020, qui n’a été réalisée qu’en 2022, après la réception du courrier de rappel à l’ordre. De même, la régularisation de la rémunération des femmes revenant de congé maternité, qui n’est que la mise en œuvre d’une loi de 2006, est intervenue en juillet 2022, soit postérieurement à la décision de sanction. La société ne peut davantage se prévaloir du fait que le domaine de la métallurgie est essentiellement masculin pour expliquer ses mauvais résultats. Par suite, la société ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir un délai supplémentaire ou abaisser le montant de la sanction. Cependant, la société requérante fait également valoir des difficultés économiques qui ont fait chuter son résultat d’exploitation de 97 % et son résultat net de 89 % entre 2018 et 2019, qui se sont poursuivies avec la période de pandémie de Covid-19 et se sont traduites par huit licenciements économiques et un reclassement en juillet 2020, et qu’à ces difficultés s’ajoute l’augmentation du coût des matières premières qui a nécessité la constitution d’une provision exceptionnelle de 1,94 millions d’euros. Elle produit à l’appui de ses dires sa liasse fiscale pour l’exercice 2021. Dans ces conditions, et alors que l’administration se borne à faire valoir que ces difficultés économiques ont été prises en compte sans plus de précision, la pénalité infligée au taux de 0,8 % apparaît disproportionnée et doit être ramenée au taux de 0,6 %.
Sur la régularité du titre de perception :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
En l’espèce, l’ordonnateur a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre contesté, à la décision du 5 juillet 2022 adressée à la société requérante, et en reprenant la motivation de cette décision dans le titre, qui exposait clairement les bases de la liquidation de la dette et dont la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’indication suffisante des bases de la liquidation de la dette doit être écarté.
Eu égard à ce qui a été dit au point 14, la société Provost Distribution est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception en tant qu’il lui inflige une pénalité excédant le taux de 0,6 %, soit la somme de 92 364 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Provost Distribution est seulement fondée à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 en tant qu’elle inflige une pénalité à un taux supérieur à 0,6 %, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique dans cette mesure, et, d’autre part, l’annulation, par voie de conséquence, du titre de perception en tant qu’il met à la charge de la société le paiement d’une somme excédant 92 364 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Provost distribution et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du DREETS des Hauts-de-France du 5 juillet 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Provost Distribution sont annulées en tant qu’elles infligent une pénalité à un taux supérieur à 0,6 %.
Article 2 : Le titre de perception émis le 2 avril 2024 à l’encontre de la société Provost Distribution, la constituant débitrice d’une somme de 123 152 euros envers l’État, est annulé en tant seulement qu’il met à la charge de cette société une somme excédant 92 364 euros.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 2 000 euros à la société Provost Distribution sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Provost Distribution est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Provost Distribution et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et à la direction départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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