Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2405527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, la société civile immobilière La Vitarelle, représentée par Me Rosier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Montferrier a accordé à la SAS La Garonnaise un permis de construire pour un changement de destination d’un hôtel en résidence de vingt-deux appartements, avec rénovation et modification de la toiture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier et de la SAS la Garonnaise une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier et de la SAS la Garonnaise le paiement des entiers dépens pour un montant de 13 euros, sur le fondement des article R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Montferrier, représentée par Me Laville, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Ariège, conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire ayant été retiré par un arrêté du maire de la commune de Montferrier du 26 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la société civile immobilière La Vitarelle déclare se désister de sa requête et maintient sa demande de mise à la charge de la commune de Montferrier et de la SAS La Garonnaise de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des frais d’instance à hauteur de 13 euros sur le fondement des article R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société civile immobilière la Vitarelle a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties et tendant au remboursement des frais engagés dans l’instance, aux dépens et aux droits de plaidoirie.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte à la société civile immobilière La Vitarelle du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Vitarelle, à la commune de Montferrier, à la SAS La Garonnaise et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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