Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2515148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par
Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Ville de Paris d’assurer sans délai son hébergement dans un lieu décent et compatible avec la poursuite de ses études et de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il est sans logement, alors même qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au mois de novembre 2026 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et à la formation, au droit au respect de son intégrité physique et à sa santé, au droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit au respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la ville de Paris, représentée par Me Adorno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’existe et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Macarez, représentant M. C et M. C ;
— les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. C, ressortissant guinéen né le 5 novembre 2005, est arrivé en France le 15 octobre 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application d’un jugement du 29 mars 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, avant de bénéficier d’un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, le 5 novembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que l’exécution de ce contrat s’est, dès le mois d’avril 2024, heurtée à d’importantes difficultés, en raison du comportement parfois violent et inadapté de M. C. Si la Ville de Paris a néanmoins poursuivi l’accompagnement de M. C jusqu’au mois de juillet 2024, elle a ensuite décidé, en raison de nouveaux manquements de l’intéressé à ses engagements, son interruption à compter du 31 juillet 2024. Le requérant s’étant engagé au respect des obligations lui incombant, la Ville a accepté de le reprendre en charge à compter du 28 août 2024. En mars 2025, à la suite de nouveaux actes manifestant une absence d’adhésion au cadre de cet accompagnement, la Ville a toutefois, une nouvelle fois, décidé d’interrompre la prise en charge de M. C.
4. Si M. C soutient qu’il se trouve, de ce fait, sans hébergement et sans aide depuis la fin du mois de mars 2025, alors qu’il suit avec assiduité une formation d’électricien et qu’il souffre de troubles anxio-dépressifs, il résulte de ce qui précède que cette situation résulte avant tout de la réitération de comportements inappropriés, en dépit des tentatives répétées de la Ville de Paris pour le réintégrer dans le dispositif de soutien aux jeunes majeurs isolés. Par ailleurs, si, comme le fait valoir le requérant, son attitude est liée aux difficultés rencontrées dans son parcours administratif et à sa situation médicale, ces circonstances ne sauraient justifier les actes violents et les propos injurieux répétés, et graves pour certains, de l’intéressé. En outre, il résulte des explications apportées à l’occasion de l’audience que la Ville de Paris n’a pas entendu mettre fin définitivement à la prise en charge de M. C mais suspendre à nouveau l’aide apportée à l’intéressé tant que celui-ci n’aura pas véritablement accepté le cadre de l’accompagnement proposé. Dans ces conditions, et alors qu’une telle adhésion n’est pas ressortie des propos tenus à l’audience, M. C, qui s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant à l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Macarez et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K.Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515148/9
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