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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2023, N° 2300719 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300719 du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par la société MAIF.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2023 et 15 avril 2024, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 12 300 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de Mme A…, majorée des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête, avec capitalisation des intérêts échus ;
de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en sa qualité d’exploitant de l’ouvrage public à l’origine du préjudice anormal et spécial causé ;
- la rupture d’une ligne électrique est à l’origine de l’incendie du véhicule de l’assurée.
La procédure a été communiquée à la société Enedis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juillet 2021, un incendie a détruit la voiture de Mme A…, assurée par la société MAIF. En sa qualité d’assureur, la société MAIF a indemnisé totalement l’assurée. Par un courrier réceptionné le 17 novembre 2022, la société MAIF, estimant qu’un dysfonctionnement d’un câble électrique du réseau Enedis était à l’origine du préjudice, a saisi la société Enedis d’une demande indemnitaire, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite, puis d’un rejet exprès le 5 avril 2024. Par la requête susvisée, la société MAIF demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 12 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En l’espèce, il est constant que la voiture de Mme A…, assurée de la société MAIF, était stationnée, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2021, au moment de son incendie, sous une ligne électrique située 20 rue Bayse à Les-Hauts-de-Chée (Meuse). Si, eu égard à l’état général du véhicule, l’expertise contradictoire amiable exclut de pouvoir déterminer de façon précise le départ du sinistre, elle retient, en revanche, que « le lien de causalité entre cet incendie et la chute d’une ligne à haute tension du réseau Enedis survenue rue Bayse (…) est avéré et non contesté par la partie adverse qui était absente et non représentée lors des opérations d’expertises contradictoires ». Par ailleurs, le témoignage du voisin qui a alerté les sapeurs-pompiers, établi quelques jours après l’incident, indique que le câble était « rougi et crépitant » avant de « tomber sur le rétroviseur » du véhicule qui a commencé « à brûler ». Dans ces conditions, si les raisons pour lesquelles le câble électrique a été sectionné restent inconnues, ces éléments précis, circonstanciés et concordants permettent d’établir que la chute du câble est à l’origine de l’incendie du véhicule de Mme A…, et non, comme le soutenait la société Enedis dans sa décision de rejet de la demande indemnitaire préalable, la conséquence de ce sinistre.
Il résulte de ce qui précède que, la chute du câble électrique du réseau Enedis devant être regardée comme la cause du dommage subi, la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée.
En ce qui concerne le préjudice :
En premier lieu, il est constant que le véhicule de Mme A… a été entièrement détruit par un incendie et que la société MAIF, en sa qualité d’assureur, s’est acquittée d’une somme totale de 13 157,24 euros en dédommagement de ce sinistre.
En second lieu, la société MAIF justifie, par une expertise automobile en date du 12 juillet 2021, d’une valeur de remplacement à dire d’expert pour le véhicule de l’assurée d’un montant de 12 300 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que la société MAIF est fondée à demander que la société Enedis soit condamnée à lui verser la somme de 12 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La société MAIF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 12 300 euros à compter, ainsi qu’elle le demande, de la date d’enregistrement de la requête, soit à compter du 17 janvier 2023.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête de la société MAIF devant le tribunal administratif de Cergy le 17 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros que demande la société MAIF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à la société MAIF la somme de 12 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société Enedis versera à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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