Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre « toutes mesures utiles afin de faire cesser et réparer une atteinte manifestement illégale au droit d’expression des élus d’opposition, intervenue dans un contexte pré-électoral, et de prévenir toute réitération avant le scrutin municipal du 15 mars 2026 ».
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la commune de Piolenc ne respecte pas le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition garanti par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, alors que l’espace réservé à sa tribune au sein du dernier numéro du bulletin d’information générale de la commune, dénommé « Piolenc Infos », est assorti d’une réponse du groupe de la majorité municipale, qui a pour effet de relativiser, critiquer ou neutraliser son propos ; cette situation, qui révèle un détournement dans l’usage du périodique de communication municipale à des fins électoralistes, susceptible d’altérer la sincérité du prochain scrutin, méconnaît l’obligation de neutralité, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression politique et rompt l’égalité de traitement entre candidats ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que ces entraves à la liberté d’expression par la commune de Piolenc, dans un contexte pré-électoral, privent l’opposition municipale d’un droit de réponse équivalent avant la tenue du prochain scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
4. En se bornant à « solliciter (…) toutes mesures utiles afin de faire cesser et réparer une atteinte manifestement illégale au droit d’expression des élus d’opposition, intervenue dans un contexte pré-électoral, et de prévenir toute réitération avant le scrutin municipal du 15 mars 2026 », M. A… ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Piolenc.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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