Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2408337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur de fait ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de M. C… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant avant d’édicter la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. C… soutient qu’il se maintient sur le territoire français depuis le mois de mai 2019, il produit, pour les années 2019, 2020, 2021 et le début de l’année 2024, des pièces en nombre insuffisant et ne permettant pas à elles seules d’établir sa résidence habituelle en France pendant ces périodes. De plus il ressort des pièces du dossier que M. C… a travaillé, sous un nom d’emprunt, seulement entre le mois de février 2023 et le mois de novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. C… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il est constant que M. C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné d’office sa situation au regard de ces dernières dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, M. C… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que l’intéressé n’avait produit aucun document permettant de prouver qu’il avait effectivement occupé un emploi durant dix mois sous un nom d’emprunt. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir effectivement transmis au préfet de Seine-et-Marne l’attestation de concordance, qu’il produit au soutien de sa requête, rédigée par son ancien employeur le 25 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ne produit aucune pièce permettant de caractériser la nature et l’intensité des attaches personnelles et familiales dont il se prévaut. De plus, il résulte des constatations opérées au point 6 que sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mai 2019 n’est pas établie. En outre, son insertion professionnelle se limite à une expérience professionnelle de dix mois. Dès lors, le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de seize ans, et n’établit ni même n’allègue ne plus y disposer d’attaches personnelles et familiales, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 3 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ne peut utilement être soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser la nature et l’intensité des attaches personnelles et familiales dont il se prévaut. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation, à la date de la décision attaquée, de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il résulte des constatations opérées au point 8 que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement :
M. C… ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation des décisions susvisées et n’est, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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