Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2418113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 16 septembre 2024 et le 3 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de dérogation pour une réinscription en 3ème année de licence ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation et à son admission en licence ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle n’est pas motivée en droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
sa requête n’est pas tardive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 2 octobre 2024 et le 7 février 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. B…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui s’est inscrite à l’Ecole de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la rentrée 2017, a obtenu sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Elle s’est inscrite en troisième année de licence au titre de l’année 2021/2022 puis de l’année 2022/2023. N’ayant pas validé cette année, elle a présenté une demande afin de pouvoir être admise à redoubler sa troisième année de licence à titre dérogatoire pour l’année 2023/2024. Par une décision du 8 septembre 2023, notifiée le 11 septembre suivant, le directeur du département licence de l’Ecole de droit a rejeté cette demande. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 septembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 dudit : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient que la requête de Mme C… est tardive dès lors qu’il a été accusé réception de son recours gracieux formé contre la décision du 8 septembre 2023, par laquelle le directeur du département licence de l’Ecole de droit a rejeté sa demande de redoublement, par un courriel du 19 septembre 2023 et que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours étant née le 19 novembre 2023, elle ne pouvait plus exercer son recours contentieux après le 22 janvier 2024. Toutefois, si, ainsi que le fait valoir l’université, la décision du 8 septembre 2023 mentionnait les voies et délais de recours et précisait, en particulier, que si la requérante souhaitait former un recours gracieux, elle devait le faire dans un délai de deux mois, qu’une décision implicite de rejet naîtrait de l’éventuel silence gardé par l’administration à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de son recours et que, dans cette hypothèse, elle disposerait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative, il est constant que les voies et délais de recours n’ont pas été rappelés dans le courriel du 19 septembre 2023 accusant réception du recours gracieux formé par la requérante et ils ne lui sont donc pas opposables en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requête de Mme C… enregistrée le 3 juillet 2024, soit moins d’un an après la naissance de la décision attaquée, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l’université doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne que son signataire est le directeur du département licence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne mais n’indique pas le nom et le prénom de ce dernier. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre mention de cette décision ou qu’un autre document porté à la connaissance de Mme C… lui permettait de connaître aisément le nom et le prénom de ce signataire, et donc d’identifier celui-ci avec certitude, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté la demande de redoublement de sa troisième année de licence présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Public ·
- L'etat ·
- Annulation
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Classes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Union européenne ·
- Santé ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Bioéthique ·
- Médicaments ·
- Homme ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Force majeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Police ·
- Annulation ·
- Rejet
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion sociale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Délivrance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.