Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, à défaut une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 314-11, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de « la Convention de Genève » ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2313685 du 4 janvier 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 15 mai 1978, a été reconnu réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande, enregistrée le 6 février 2023, tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier que, le 6 février 2023, le requérant a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant abstenu de répondre à la demande de l’intéressé dans le délai de quatre mois, il est réputé avoir implicitement rejeté cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. A… était incomplet. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dès lors, M. A…, qui entre dans le champ d’application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. A… la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A…, s’il n’y a déjà procédé, une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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