Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 nov. 2025, n° 2514562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2514562, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B… doit en outre être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant contre l’arrêté attaqué en date du 16 juin 2025 ne sont pas fondés.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit le 30 octobre 2025 l’arrêté attaqué en date du 14 août 2025.
II. Par une ordonnance n° 2507306 du 28 juillet 2025, enregistrée le 22 août 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. D… B….
Par cette requête, enregistrée le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles et enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2515866, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il ne soulève aucun moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles et un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalité.
III. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2519399, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Marneau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision portant maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit le 31 octobre 2025 l’arrêté attaqué et la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFPRA s’est prononcé sur la demande d’asile en rétention de l’intéressé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de la magistrate désignée a été présentée au cours de l’audience publique et les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder l’obligation de quitter le territoire du 14 août 2025 sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les dispositions du 2° du même article peuvent y être substituées comme base légale de la décision.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de Me Marneau, représentant M. B…, qui maintient les conclusions et moyens contenus dans les écritures ; elle soutient en outre que l’intéressé est présent en France depuis vingt-sept ans, qu’il a été successivement titulaire de plusieurs titres de séjour dont une carte de résident de dix ans, que l’irrégularité actuelle de son séjour est consécutive à l’impossibilité matérielle de déposer une demande de renouvellement de son titre pendant le temps d’emprisonnement, que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public actuelle et d’une gravité suffisante ; elle précise enfin que le requérant n’a pas d’observations particulières à faire valoir en ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative.
- les observations de M. B…, qui précise qu’il n’est pas marié avec la mère de ses deux enfants ni ne vit avec elle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète de l’Essonne n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 4 janvier 1973, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 16 juin 2025 et 14 août 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne et le préfet de la Seine-Saint-Denis l’ont chacun obligé à quitter le territoire français, ont refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ont fixé le pays de destination et ont prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant demande en outre l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le maintenir en rétention administrative après qu’il a demandé l’asile en rétention.
2. Les requêtes susvisées nos 2514562, 2515866 et 2519399, présentées par M. B…, concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 16 juin 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
3. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné à Mme C…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer les décisions édictées dans l’arrêté du 16 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 10 juin 2025 dans le cadre d’une audition administrative, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire. A cette occasion, il a donné des renseignements sur sa situation administrative, sa situation familiale, ses conditions de vie et de ressources et a indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine n’y ayant plus d’attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 16 juin 2025 vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne a pris la décision portant obligation de quitter le territoire. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2011 et 2024, au nombre desquelles une carte de résident de dix ans qui a expiré le 13 octobre 2024, et qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2011 et 2019. S’il produit une lettre de la mère des enfants, avec laquelle il précise à l’audience ne pas vivre ni être marié, laquelle indique qu’il a une bonne relation avec ses enfants et contribue à leur entretien, cette lettre à caractère général ne permet pas à elle seul d’établir qu’il contribue de manière régulière à leur entretien et à leur éducation. En outre, l’intéressé n’établit pas avoir été présent en France de manière continue de 1998 à 2010 et n’apporte aucun élément sur son insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 décembre 2024 à quinze mois d’emprisonnement dont huit avec sursis probatoire pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il a également été condamné le 2 juillet 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et qu’il a été écroué du 11 décembre 2024 au 30 juin 2025, avec un aménagement de peine à compte de cette dernière date et un transfert dans un centre de semi-liberté. Enfin, M. B… ne conteste pas les signalements mentionnés dans l’arrêté de la préfète de l’Essonne, correspondant à des faits commis entre 2014 et 2024 de violence avec usage ou menace d’une arme, de vol et de violence conjugale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes applicables et, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que la préfète de l’Essonne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au motif que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il n’a pas présenté de passeport valide et qu’il a déclaré lors de son audition du 10 juin 2025 refuser de quitter le territoire national. Ainsi, l’arrêté du 16 juin 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
10. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il n’a pas présenté de passeport valide. Cette dernière circonstance n’est pas contestée. En outre, les faits mentionnés au point 6 suffisent à justifier que la présence de M. B… sur le territoire français crée une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. B… un délai de délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne a pris la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément utile pour contester la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et notamment les circonstances en relation avec la menace à l’ordre public et avec les liens de M. B… avec la France. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, s’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2011 et 2024, au nombre desquelles une carte de résident de dix ans qui a expiré le 13 octobre 2024, il n’établit pas être présent en France de manière continue depuis 1998. En outre, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas qu’il contribue de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne faisant pas valoir des circonstances étrangères à ces critères, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
18. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions édictées dans l’arrêté du 14 août 2025. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et à sa publication, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions peut être écarté, alors même que l’arrêté de délégation de signature n’a pas été produit à l’instance.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
20. En l’espèce, eu égard au contenu de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, les circonstances invoquées par M. B… et que le préfet n’aurait pas prises en compte en l’obligeant à quitter le territoire sont qu’il est arrivé en France en 1998, qu’il est parent de deux enfants de nationalité française scolarisés en France et qu’il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre un arrêté notifiée le 26 juin 2015 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 6, M. B… n’établit pas être présent en France de manière continue depuis 1998 ni qu’il contribue de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. En outre, rien n’interdisait au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre des décisions de nature similaires à celles édictées par la préfète de l’Essonne dans son arrêté du 16 juin 2025 notifié le 26 juin. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B… n’étaient pas de nature à faire obstacle au prononcé de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté du 14 août 2025 vises les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision portant obligation de quitter le territoire. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2011 et 2024, au nombre desquelles une carte de résident de dix ans qui a expiré le 13 octobre 2024, et qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2011 et 2019. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 6, il n’établit pas qu’il contribue de manière régulière à leur entretien et à leur éducation. En outre, il n’établit pas avoir été présent en France de manière continue de 1998 à 2010 et n’apporte aucun élément sur son insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 décembre 2024 à quinze mois d’emprisonnement dont huit avec sursis probatoire pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il a également été condamné le 2 juillet 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et qu’il a été écroué du 11 décembre 2024 au 30 juin 2025, avec un aménagement de peine à compte de cette dernière date et un transfert dans un centre de semi-liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, l’arrêté vises les textes applicables et, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au motif que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et a déclaré un lieu de résidence, sans en justifier auprès du greffe pénitentiaire. Ainsi, l’arrêté du 14 août 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et a déclaré un lieu de résidence, sans en justifier auprès du greffe pénitentiaire. D’une part, les faits mentionnés au point 20 suffisent à justifier que la présence de M. B… sur le territoire français crée une menace actuelle pour l’ordre public. D’autre part, la circonstance que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage n’est pas contestée. Dès lors, et à supposer même que les documents produits par M. B… permettent de justifier qu’il a une résidence stable, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, l’arrêté vises les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément utile pour contester la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
30. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et notamment les circonstances en relation avec la menace à l’ordre public et avec les liens de M. B… avec la France. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
31. En troisième lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 20, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, s’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour entre 2011 et 2024, au nombre desquelles une carte de résident de dix ans qui a expiré le 13 octobre 2024, il n’établit pas être présent en France de manière continue depuis 1998. En outre, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas qu’il contribue de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne faisant pas valoir des circonstances étrangères à ces critères, il n’est pas fondé à faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2025 :
32. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté du 30 octobre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
33. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 octobre 2025 vises les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision de maintien en rétention. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
34. En troisième lieu, en l’absence d’éléments au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision de maintien en rétention sur la situation personnelle de M. B…, le moyen ne peut qu’être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2514562, 2515866, 2519399 de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2514562, 2515866, 2519399 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l’Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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