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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juin 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le ministre de l’intérieur à la suite du dépôt par la requérante d’un recours administratif contre la décision préfectorale du 9 juillet 2024 portant rejet de sa demande de naturalisation pour irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de la transmettre à ce tribunal, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 18 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502914
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