Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2312489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de la Moselle du 23 février 2023 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors que depuis son arrivée en France en janvier 2005 au titre du regroupement familial, elle démontre être parfaitement intégrée sur les plans professionnel et personnel en France notamment grâce à sa persévérance et ses efforts d’adaptation, ayant abouti à son embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 4 juillet 2022 permettant de générer des revenus stables et suffisants, menant de front ses différents emplois en continuant à se former et en s’occupant de ses trois enfants ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 1er mars 1990, demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé, par un courrier du 14 avril 2023, à l’encontre de la décision du préfet de la Moselle du 23 février 2023 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision en litige se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables avant son contrat de travail du 4 juillet 2022, un délai étant nécessaire pour apprécier la stabilité de son insertion professionnelle et de son autonomie matérielle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle de la postulante.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’un délai était nécessaire pour apprécier la stabilité de son insertion professionnelle et de son autonomie matérielle dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables avant son contrat de travail du 4 juillet 2022.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un brevet d’études professionnelles en 2008 dans les métiers de la comptabilité, a travaillé en qualité d’employée polyvalente entre le 15 octobre 2015 et le 6 mars 2016 au sein d’une association, a été embauchée par la mairie de Yutz (Moselle) une année entre le 3 juin 2016 et le 2 juin 2017 en contrat d’accompagnement dans l’emploi, a suivi une formation de 420 heures intitulée « modulaire fonction support aux entreprises », et a travaillé en qualité d’hôtesse de caisse entre le 3 avril 2018 et le 7 juillet 2018, avant d’être recrutée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 4 juillet 2022 en qualité de chargée de clientèle. Entretemps, elle est devenue mère de trois enfants, nés en 2012, 2014 et 2020 et a bénéficié d’un congé parental entre les années 2019 et 2022. Si, ainsi que la requérante le soutient, ce parcours traduit sa persévérance dans son objectif d’insertion professionnelle, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle justifiait de moins d’un an d’exécution de son contrat de travail à temps plein, et continuait à percevoir des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active jusqu’au mois d’octobre 2022. Les circonstances invoquées qu’elle a occupé d’autres emplois entre les mois de septembre et mai 2019 et qu’il a été plus difficile de trouver un travail pendant la crise sanitaire liée à la covid-19, alors au demeurant que la requérante était en congé parental, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu légalement considérer qu’un délai supplémentaire de deux ans à compter de l’ajournement prononcé par le préfet de la Moselle le 23 février 2023 était nécessaire pour qu’il apprécie la stabilité de l’insertion professionnelle et de l’autonomie matérielle de Mme A… au regard du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de disposer de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le ministre aurait commise en confirmant l’ajournement à la courte période de deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si la requérante invoque les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 23 février 2023 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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