Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 mai 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 9 mai et 12 mai 2025,
M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais excessifs d’enregistrement et d’instruction des demandes et de la possibilité de se faire embaucher rapidement ;
— la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 1er mai 1989, qui a déclaré être entré en France le 30 juillet 2016, a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le dossier a été réceptionné le 21 janvier 2025. Faute de s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il demande au juge des référés
sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception un dossier de demande de titre de séjour qui a été réceptionné par les services de la préfecture de la Marne 21 janvier 2025. Si le requérant soutient qu’il a le droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour son dossier étant complet et que la délivrance du récépissé lui permettra de finaliser son embauche disposant d’une promesse d’embauche, il est en situation irrégulière depuis plusieurs années et ne justifie ni avoir fait état et joint à son dossier de demande de titre la promesse d’embauche dont il se prévaut, ni avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous afin qu’il soit procédé à la délivrance d’un récépissé, ni que de l’absence de réponse des services
de la préfecture ou l’inertie de l’administration le place dans une situation telle que le délai pour lui délivrer, à supposer que son dossier soit complet, ne soit pas intervenu dans un délai raisonnable. Enfin, à supposer même que les délais d’instruction des dossiers soient excessifs, il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation alors que plusieurs demandes d’asile ont été rejetées, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Marne
le 28 août 2017 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. Dès lors, la demande de M. A, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. En second lieu, le préfet de la Marne produit une obligation de quitter le territoire français en date du 21 janvier 2025 suite au rejet de sa dernière demande d’asile. Il s’ensuit que le présent recours fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Malblanc.
Copie sera adressée au préfet de la Marne
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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