Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2601109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 15 janvier 2026, M. A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 14 et 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Newrosy, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue roumaine,
- et les observations de Me Zerad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 12 juin 1986, a fait l’objet le 12 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 10 janvier 2026 pour tentative de vol en réunion sur personne vulnérable et vol en réunion, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour.
8. Si les faits reprochés à M. B… ne sauraient à eux seuls justifier que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement d’une demande de logement social au 66 rue de la Mouzaïa à Paris (75019) du 11 mars 2025, indiquant une absence de revenus, que l’intéressé se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 232-1 précitées. Les moyens tirés de la violation de l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
9. En second lieu, M. B… qui, entré en France en 2020 selon ses déclarations, se déclare en concubinage sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, au regard de ces éléments, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point les faits reprochés à M. B…, à savoir une tentative de vol en réunion sur personne vulnérable et vol en réunion, ne sauraient à eux seuls justifier que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant de l’urgence à éloigner l’intéressé du territoire français. Par suite, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
13. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police n’a pas expressément visé les dispositions précitées, n’a pas précisément exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ne faisant notamment à aucun moment référence à la durée de séjour en France de l’intéressé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions en date du 12 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B… un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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