Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2406643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. E… F…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la possibilité de retour dans son pays d’origine.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Costa représentant M. F….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant congolais, né le 7 juillet 1993 à Kinshasa (République démocratique de Congo), est entré en France en 2003. Il a sollicité le 17 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour. A… un arrêté du 15 novembre 2023, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. A… un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. A… suite, dès lors que la commune de Sevran, où a indiqué résider M. F…, est située dans l’arrondissement du Raincy, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. F… constitue une menace pour l’ordre public dès lors que ce dernier a été condamné le 14 avril 2016 par le tribunal correctionnel d’Evry à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qu’il a été entendu lors de sa minorité dans le cadre de nombreuses procédures initiées à son encontre notamment pour des faits de vol avec arme, d’agression sexuelle, de vol avec violence entraînant une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours, de menace de délits contre les personnes faites sous condition d’extorsion avec violence, de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’après sa majorité, il a également été entendu dans le cadre d’une procédure initiée pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié et qu’il a été condamné à une amende de 19 826 euros pour avoir été l’auteur de transport, de détention, d’acquisition et d’importation non autorisés de stupéfiants et pour avoir transporté de la marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, fait réputé en contrebande. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, et à leur répétition, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que M. F… soutient résider en France depuis 2003, il ne justifie que d’une faible insertion professionnelle, le requérant ne produisant que des fiches de paie allant du mois de février 2022 à mai 2023 et une promesse d’embauche en date du 23 avril 2023. En outre, s’il se prévaut être père d’un enfant français né en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant réside avec cet enfant ni qu’il contribue à son entretien et à son éducation, l’attestation de la mère de l’enfant, rédigée pour les besoins de la cause le 26 avril 2024, se bornant à mentionner que le requérant « participe aux dépenses nécessaires pour son fils ». A… ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. F… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. F… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. A la supposer erronée, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne fait que refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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