Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2314147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 et 11 avril 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique) à lui verser la somme correspondant à l’indemnisation des 12,5 jours crédités sur son compte épargne-temps.
Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité, en raison de son départ à la retraite le 1er décembre 2023, d’utiliser les 12,5 jours restant sur son compte épargne-temps sous forme de congés et qu’elle pouvait seulement prétendre à leur indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu :
la demande indemnitaire préalable du 8 novembre 2023 produite par la requérante ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, inspectrice divisionnaire des finances publiques, a été affectée, à compter du 1er juin 2023, au sein du bureau des systèmes d’information pour les particuliers (BSI4) de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle a sollicité, par courriels des 8 et 14 novembre 2023, l’indemnisation des jours de 12,5 jours placés sur son compte épargne-temps (CET), arguant qu’elle ne pouvait les poser avant le 1er décembre 2023, date de son départ à la retraite. Par une décision du 29 novembre 2023, la contrôleuse principale des finances publiques, cheffe du service d’appui aux ressources humaines, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation correspondant aux 12,5 jours portés sur son compte épargne temps, non pris avant son admission à la retraite.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (…) ». L’article 5 du même décret dispose que : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ».
Lorsqu’un agent dispose au terme de l’année civile d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l’article 6-2 ou à un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
En l’espèce, Mme A…, admise à la retraite à compter du 1er décembre 2023, soutient qu’elle était dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’utiliser les douze premiers jours de congés épargnés sur son CET sous la forme de congés et sollicite en conséquence une indemnisation correspondant aux 12,5 jours portés sur son compte épargne temps. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 28 août 2009 faisaient obstacle à ce qu’une indemnisation lui soit accordée à ce titre, de sorte que l’administration a pu valablement refuser de faire droit à sa demande
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’indemnisation de 12,5 jours inscrits à son compte épargne temps doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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