Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2307502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2307502, M. C… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2307503, Mme B… D…, épouse A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour :
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Dans chacune des affaires, les parties ont été informées, par lettre du 17 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’ayant pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Des observations présentées pour M. et Mme A… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 20 novembre 2025 et communiquées le même jour.
Des pièces ont été produites par M. et Mme A… 20 novembre 2025, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants algériens, nés respectivement le 21 décembre 1945 et le 11 septembre 1947, soutiennent être entrés en France en mai 2022, munis de leur passeport revêtu d’un visa touristique. Ils ont chacun sollicité, par un courriel du 22 juillet 2022, un rendez-vous avec les services de la préfecture du Nord pour déposer une demande de titre de séjour. M. et Mme A… demandent chacun l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur leur demande de rendez-vous.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2307502 et n° 2307503 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, ou en envoyant un courriel à l’adresse indiquée par la préfecture sans obtenir de réponse, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si M. et Mme A… établissent, par les pièces qu’ils produisent, avoir effectué par un courriel du 22 juillet 2022, une demande de rendez-vous pour obtenir un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il appartient aux requérants, qui ont le droit de voir leur situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’ils s’y croient fondés, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’ils estiment utiles pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer leur demande de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’annulation étant irrecevables, les requêtes présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D…, épouse A… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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