Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 23 janv. 2026, n° 2304487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin et le 17 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a attribué l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son troisième rendez-vous de carrière ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de modifier l’appréciation finale qui lui a été attribuée afin de la mettre en cohérence avec ses compétences professionnelles, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est constitutive d’une discrimination en raison de son activité syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Colmant, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est professeure certifiée de lettres modernes affectée au collège Paul Eluard d’Evry-Courcouronnes. Classée au 9ème échelon de la classe normale, elle a bénéficié au mois de juin 2022 de son troisième rendez-vous de carrière. Le 23 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles lui a attribué l’appréciation finale « très satisfaisant ». La requérante a formé un recours devant la commission administrative paritaire des professeurs certifiés qui s’est réunie le 4 avril 2023. Par une décision du 6 avril 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a maintenu l’appréciation finale « très satisfaisant ». Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 23 septembre 2022, ensemble de la décision de rejet le 6 avril 2023 par la rectrice de l’académie de son recours formé suite à l’avis commission administrative paritaire.
En premier lieu, le compte rendu de rendez-vous de carrière n’est pas au nombre des décisions qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou d’une disposition spécifique ou d’un principe général du droit, doivent être motivées en droit et en fait. Par ailleurs, les moyens tirés des vices propres dont seraient entachées la décision du 6 avril 2023, qui constitue une décision de rejet de recours administratif formé à l’encontre de la décision du 23 septembre 2022, ne peuvent être utilement invoqués. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, Mme A… soutient que les appréciations portées sur certaines compétences sont entachées d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.
S’agissant de la compétence « maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique », Mme A… soutient qu’elle aurait dû obtenir l’item « très satisfaisant » dès lors que la qualité disciplinaire de son enseignement est relevée dans l’appréciation générale et que, si elle privilégie la transmission de connaissances, c’est sur le fondement d’une évaluation des besoins des élèves dans le cadre de la liaison collège-lycée et cela correspond à sa conception du métier, notamment mise en avant par le syndicat qu’elle représente dans l’établissement et qui prône d’abandonner le « tout compétence ». Toutefois, si l’appréciation générale de l’inspecteur mentionne en effet la qualité disciplinaire de l’enseignement délivré par l’intéressée, elle mentionne également que « la transmission de connaissances est cependant trop privilégiée par rapport au développement des compétences des élèves », observation qui ne fait nulle mention aux engagements syndicaux de l’intéressée, qui n’appelle pas la requérante à renoncer à la transmission de connaissances mais mentionne un axe de progrès relatif au développement des compétences chez les élèves. Pour ce motif, la rectrice de l’académie de Versailles pouvait, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, lui attribuer la mention « satisfaisant » litigieuse.
S’agissant de l’item « Utiliser un langage clair et adapté », Mme A… soutient qu’elle n’a reçu aucune remarque négative sur ce point, ce qui justifierait qu’elle se voit attribuer la mention « excellent ». Toutefois, l’appréciation de l’inspecteur mentionne un axe de progrès sur ce point, indiquant qu’un temps de reformulation et d’explicitation aurait été indispensable. Pour ce motif, la rectrice de l’académie de Versailles pouvait, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, lui attribuer la mention « très satisfaisant » litigieuse.
S’agissant de l’item « construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves », la requérante soutient que son appréciation est dans la moyenne basse alors que la principale de son établissement écrit qu’il s’agit d’une enseignante « porteuse de vraies valeurs qui ont pour seul objectif la réussite des élèves », qu’elle « valorise et tente de trouver des solutions pour venir en aide aux jeunes », et qu’elle « a renforcé en quelques années son analyse fine des élèves rencontrant des difficultés dans leur apprentissage ». La principale ajoute en outre que Mme A… est « une enseignante de très grande qualité, qui fait preuve d’un grand professionnalisme avec les élèves dans les projets qu’elle met en place ». Toutefois, l’appréciation de l’inspecteur mentionne un axe de progrès sur ce point, en indiquant que l’intéressée « ne parvient pas toujours à se saisir des erreurs et des tâtonnements des élèves pour développer leurs compétences de lecture » et en l’encourageant « à poursuivre sa réflexion sur la prise en compte de la difficulté scolaire ». Pour ce motif, la rectrice de l’académie de Versailles pouvait, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, lui attribuer la mention « très satisfaisant » litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 » Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; (…) »
En outre, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme A… soutient que la décision attaquée manifeste une discrimination dès lors qu’elle bénéficie d’une décharge partielle de service dans le cadre de son activité syndicale, elle ne soumet aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2022, ensemble de la décision du 6 avril 2023, doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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